Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 5b : l’emballage est classé avec la marchandise.
Considérations générales du chapitre 17 : le présent chapitre englobe les sucres proprement dits (saccharose, lactose, maltose, glucose, fructose (lévulose), etc.), les sirops, les succédanés du miel, les mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, ainsi que les sucres et mélasses caramélisés et les sucreries.
Le sucre à l'état solide et les mélasses peuvent être additionnés de colorants, d’édulcorants artificiels (aspartame ou stévia, par exemple) ou aromatisés (avec de l’acide citrique ou de la vanille, par exemple), pour autant qu'ils conservent leur caractère original de sucre ou de mélasses.
Note complémentaire 4 du chapitre 17 : n ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 1702 60 80, 1702 90 80 et 1702 90 95, la teneur en saccharose, y compris la teneur en autres sucres exprimée en saccharose, est déterminée par la méthode réfractométrique [exprimée en degrés Brix conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 974/2014 de la Commission (66)].
Pour les produits des sous-positions 1702 60 80 et 1702 90 80, la conversion des résultats en équivalent saccharose est obtenue en multipliant les degrés Brix par le coefficient 0,95.
NESH relatives à la position 1702 Point B) : classement tarifaire des autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés.