Règles générales 1 et 6 le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 2b) : le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la Règle 3.
Règle générale 3b) : les produits du chapitre 11 sont majoritaires au sein du mélange, parmi eux les graines de sarrasin décortiquées 18 % et de millet décortiquées 10 % se classent à la sous-position 1104 29 17 et confèrent au produit un caractère essentiel.
Règle générale 5b) : l’emballage est classé avec la marchandise.
Note 2) A) du chapitre 11 : les produits provenant de la minoterie des céréales désignées dans le tableau ci‑après relèvent du présent chapitre s'ils ont simultanément, en poids et sur produit sec :
a) une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) excédant celle indiquée dans la colonne (2);
b) une teneur en cendres (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) n'excédant pas celle mentionnée dans la colonne (3).
Ceux ne remplissant pas les conditions ci‑dessus sont à classer au n° 23.02. Toutefois, les germes de céréales entiers, aplatis, en flocons ou moulus relèvent dans tous les cas du n° 11.04.
NESH relatives à la position 1104 Point 2) : classement tarifaire des grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus.
L'avoine, le sarrasin et le millet dont l'enveloppe a été ôtée, mais non le péricarpe.