Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 5 b) : les emballages sont classés avec les marchandises qu’ils contiennent.
Note 7 de la section XI : définition d’un article « confectionné ».
Note 14. de la section XI : Sauf dispositions contraires, les vêtements en matières textiles appartenant à des positions différentes sont à classer dans leurs positions respectives, même s'ils sont présentés en assortiments pour la vente au détail. Au sens de la présente note, l'expression «vêtements en matières textiles» s'entend des vêtements des nos 6101 à 6114 et des nos 6201 à 6211.
Note 1 du chapitre 62 : le présent chapitre ne s'applique qu'aux articles confectionnés en tous textiles autres que l'ouate, à l'exclusion des articles en bonneterie.
Note 9 du chapitre 62 : le vêtement est à considérer comme un vêtement pour garçons car le haut se ferme gauche sur droite.
NESH relatives à la position 6207 : la présente position groupe l'ensemble du linge de corps pour hommes ou garçonnets (gilets de corps, slips, caleçons et articles similaires) autre qu'en bonneterie. Elle couvre également les chemises de nuit, les pyjamas et les peignoirs de bain (y compris les peignoirs de plage), robes de chambre et articles similaires pour hommes ou garçonnets (vêtements d'intérieur, généralement).
NENC relatives aux sous-positions 6207 21 00 à 6207 29 00 : définition des pyjamas.