Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3 b) : les fibres papetières confèrent le caractère essentiel à l'article.
Règle générale 5 b) : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 1 du Chapitre 48 : aux fins du présent chapitre et sauf dispositions contraires, le terme « papier » couvre à la fois le carton et le papier, sans égard à leur épaisseur ou à leur poids au mètre carré.
Note 8 a) du Chapitre 48 : n’entrent dans les n°s 48.03 à 48.09 que le papier, le carton, l’ouate de cellulose et les nappes de fibres de cellulose présenté en bandes ou rouleaux dont la largeur excède 36 cm.
Considérations Générales des NESH relatives au Chapitre 48.
Exclusion de la position 4803, NESH relatives à la position 4803, point 1) : cette position comprend les papiers des types utilisés comme papiers de toilette, serviettes à démaquiller, essuie-mains ou serviettes et papiers similaires à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette. Cependant, les papiers de l'espèce en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm ou coupés de toute dimension ou de toute forme autres que celles mentionnées dans la Note 8 du présent Chapitre, et les autres articles domestiques, d'hygiène ou de toilette faits à partir de ce type de papier relèvent du n° 48.18. L’article en question correspond aux articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers et relève ainsi du 48.18.
NESH relatives à la position 4818 : la présente position comprend également les articles à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose. Les produits de la présente position sont généralement fabriqués dans les matières du n° 48.03.