Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Exclusion du chapitre 94, Note 1.a) du chapitre 94 : ce chapitre ne comprend pas les matelas, oreillers et coussins à gonfler à l’air (pneumatiques) ou à l’eau, des chapitres 39, 40 ou 63.
Exclusion du chapitre 95 : NENC relatives à la position 9503 00 point b) : sont exclus de la présente position les matelas gonflables (généralement classés selon leur matière constitutive).
Exclusion du chapitre 39, NESH relatives au chapitre 39, Considérations générales, Matières plastiques combinées à des matières textiles : la matière plastique n'étant pas alvéolaire, les tissus ne sont pas considérés comme de simples supports. La matière textile relève de la positon 5903.
Note 1 et 2 du chapitre 59 : les tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec cette même matière sont classés au 5903.
Note 7 de la section XI : définition du terme "confectionné"
Note 1 du chapitre 63 : Le sous- chapitre I, qui comprend des articles en tous textiles, ne s'applique qu'aux articles confectionnés.
NESH relatives à la position 6306 alinéa 5) : parmi les articles de campement, on peut citer les seaux et sacs à eau, les cuvettes et bassins, les toiles couvre‑sol (tapis de sol), les matelas, oreillers et coussins pneumatiques, autres que ceux du n° 40.16, les hamacs (autres que ceux du n° 56.08).