Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 5b) : l’emballage est classé avec la marchandise.
Exclusion du chapitre 18, considérations générales, Point d) : le présent chapitre se rapporte au cacao proprement dit (y compris en fèves), sous toutes ses formes, et au beurre, à la graisse et à l'huile de cacao, ainsi qu'aux préparations alimentaires contenant du cacao en toutes proportions, à l'exception, toutefois des céréales soufflées ou grillées ne contenant pas plus de 6 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée (n° 19.04).
Note 3 du chapitre 19 : le n° 19.04 ne couvre pas les préparations contenant plus de 6 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée ou enrobées de chocolat ou d'autres préparations alimentaires contenant du cacao du n° 18.06 (n° 18.06).
NESH relatives à la position 1904, Point A) : classement tarifaire des produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (« corn flakes », par exemple).
Le présent groupe comprend une série de préparations alimentaires obtenues à partir de grains de céréales (voir la Note 3 et les Considérations générales du présent Chapitre), etc. qui sont traités par soufflage ou grillage ou par les deux procédés à la fois, en vue de les rendre croustillants.
Ces préparations sont essentiellement destinées à être utilisées, en l'état ou en mélange avec du lait, comme aliments pour petits déjeuners.
Ces produits peuvent avoir été, en cours de fabrication ou après leur fabrication, additionnés de sel, de sucre ou de mélasse, d'extraits de malt ou de fruits,
ou de cacao (voir la Note 3 du présent Chapitre), etc
NENC relatives à la sous position 1904 10 10 à 1904 10 90 : produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage
Les produits obtenus selon le procédé visé dans les notes explicatives du SH, no 1904, intitulé A, quatrième alinéa, y compris les produits obtenus à partir d'autres céréales, restent classés ici, lorsqu'ils sont transformés après le soufflage en farines, gruaux ou pellets.
Relèvent également des présentes sous-positions les matériaux de remplissage de formes irrégulières, obtenus par extrusion, par exemple de gruaux de maïs, même dénaturés.
Règlement d’exécution n°1021/2003 de la Commission du 13 juin 2003 : classement d’une galette de riz soufflé avec glaçage au chocolat.