Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2b) : le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.
Règle générale 3b) : les billes minérales contenant de la dolomite, du quartz, de la muscovite et du la calcite, confèrent le caractère essentiel au produit.
Règle générale 5b) : l’emballage suit le classement de la marchandise.
NESH relatives au Chapitre 25, Considérations générales : Par contre, relèvent d'autres Chapitres (Chapitres 28 ou 68, par exemple), les produits de l'espèce qui ont subi une ouvraison plus avancée, telle que la purification par cristallisations successives, la transformation en ouvrages par taille, sculpture, etc., ou résultant d'un mélange de produits minéraux relevant d'une même position du présent Chapitre ou de positions différentes. D'où exclusion du Chapitre 25.
NESH relatives au Chapitre 68, Considérations générales, point A) : le présent chapitre comprend certains produits minéraux du Chapitre 25 qui ont subi une main-d’œuvre de nature à les exclure de celui-ci par application de la Note 1 dudit Chapitre.
NESH relatives à la position 6815 : classement tarifaire des ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs.
Par assimilation au Règlement (CE) n° 323/2008 de la Commission du 8 avril 2008 : les billes minérales sont le vecteur de la chaleur, et confèrent au produit son caractère essentiel.