Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note 2 b) de la section XVI, lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position (même des n°s 84.79 ou 85.43), les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon le cas, dans les n°s 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38; toutefois, les parties destinées principalement aussi bien aux articles du n° 85.17 qu'à ceux des n°s 85.25 à 85.28, sont rangées au n° 85.17, et les autres parties exclusivement ou principalement destinées aux articles du n° 85.24 sont à classer dans le n° 85.29;
NESH de la position tarifaire 8421, Paragraphe II, qui reprennent les appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz et qui indiquent que de par leur conception même, un grand nombre des appareils de ce groupe constituent des dispositifs purement statiques démunis de tout mécanisme mobile. La présente position couvre les filtres et épurateurs de tous types (mécaniques, chimiques, magnétiques, électromagnétiques, électrostatiques, etc.).
NESH de la position tarifaire 8421, Parties. Sous réserve des dispositions générales relatives au classement des parties (voir les Considérations générales de la Section), la présente position comprend également les parties de machines ou d'appareils centrifuges, telles que plateaux.