Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3b) : les articles mélangés, composites, ou les assortiments sont classés selon la matière ou l'article leur conférant le caractère essentiel. Au cas présent, c'est la matière textile qui remplit la fonction de filtrage et confère donc au produit son caractère essentiel, alors que le charbon actif ne fait que renforcer la capacité de filtrage du produit.
Exclusion du chapitre 63 par la note 2. a) : ce sous-chapitre ne comprend pas les produits des chapitres 56 à 62.
Note 8. a) de la section XI : ne relèvent pas des chapitres 50 à 55 et 60 et, sauf dispositions contraires, des chapitres 56 à 59 les articles confectionnés au sens de la note 7 de la section XI.
Note 8. a) du Chapitre 59 : Le n° 59.11 comprend les produits suivants, qui sont considérés comme ne relevant pas d'autres positions de la Section XI : les tissus, feutrés ou non, même imprégnés ou enduits, pour usages techniques, tissés à plat, à chaînes ou à trames multiples.
Note 8. b) du chapitre 59 : Le n° 5911 comprend les produits suivants, qui sont considérés comme ne relevant pas d'autres positions de la section XI : les articles textiles à usages techniques (autres que ceux des n° 5908 à 5910) [tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple), disques à polir, joints, rondelles et autres parties de machines ou d'appareils, par exemple].
NESH relatives à la position 5911, partie B, point 9), sont compris : les sacs pour aspirateurs de poussières, les sacs filtrants pour appareils industriels de dépoussiérage, les sacs filtrants pour filtres à huile de tous moteurs, etc. Il est entendu que les articles à usages techniques de la présente position peuvent comporter des parties en matières non textiles, à condition que ces parties ne constituent que des accessoires ne faisant pas perdre à l'ensemble son caractère d'articles de matière textile.
Procès Verbal du 245ème Comité du Code des Douanes, point 7.11.
Arrêt CJUE C-130/82 paragraphes 9 et 10.