Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note 2.b de section XVI : Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la présente Section et de la Note 1 des Chapitres 84 et 85, les parties de machines (à l'exception des parties des articles des n°s 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ou 85.47) sont classées conformément aux règles ci‑après :
- lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position (même des n°s 84.79 ou 85.43), les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon le cas, dans les n°s 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38; toutefois, les parties destinées principalement aussi bien aux articles du n° 85.17 qu'à ceux des n°s 85.25 à 85.28, sont rangées au n° 85.17, et les autres parties exclusivement ou principalement destinées aux articles du n° 85.24 sont à classer dans le n° 85.29.
NESH de la position tarifaire 8530, paragraphe B, alinéa 2 : reprenant Les feux pour réglementer la circulation, consistant en général en foyers lumineux de couleur, diversement combinés, qu'on installe aux carrefours, bifurcations, etc. Outre les feux proprement dits, ils comportent l'appareillage permettant de les actionner au moyen de dispositifs de commande manuels (feux commandés par un agent ou même pour certains signaux de protection des piétons, par les usagers eux‑mêmes) ou automatiques (feux clignotants, intermittents ou périodiques, feux commandés par le passage des véhicules au moyen de dispositifs photoélectriques ou de bandes‑contacts placées au niveau du sol et en travers de la voie, etc.).