Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle Générale 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règles Générale 3b) : les articles mélangés, composites, ou les assortiments sont classés selon la matière ou l'article leur conférant le caractère essentiel. Au cas présent, les éléments de papeterie (enveloppes et cartes de correspondance) confèrent au produit son caractère essentiel de par son importance et son utilisation.
Règle Générale 3 c) : lorsque les Règles 3 a) ou 3 b) sont inopérantes, les marchandises doivent être classées dans la position placée la dernière parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération (enveloppes et cartes de correspondance) pour leur classement, au cas présent les cartes de correspondance.
Règle générale 5 a) : les étuis et contenant similaires (le coffret et la boîte en bois spécialement aménagés pour un usage prolongé) sont classés avec les marchandises qu’ils contiennent.
Lignes directrices relatives aux assortiments conditionnés pour la vente au détail (ACVD, 2013/C 105/01) : l’assortiment présente les caractéristiques d’un assortiment conditionné pour la vente au détail. Il est composé d’au moins deux articles différents relevant de positions différentes, de produits ou d’articles présentés ensemble pour la satisfaction d’un besoin spécifique ou d’une activité déterminée, et conditionné de façon à pouvoir être vendu directement.
Note 1 du chapitre 48 : le terme papier couvre à la fois le carton et le papier, sans égard à leur épaisseur ou à leur poids au m2.
NESH relatives à la position 4817 : Les cartes pour correspondance ne sont classées dans cette position que si elles comportent des ouvraisons significatives de leur usage particulier (bords dentelés, tranches dorées, coins arrondis, initiales, noms, etc.), faute de quoi elles sont considérées comme des papiers découpés des n°s 48.02, 48.10, 48.11 ou 48.23, selon le cas.
Exclusion de la position 481730 : l’assortiment d'articles de correspondance n’est pas présenté dans une boîte en papier ou en carton comme le mentionne la dénomination de cette sous-position.