Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position.
Règle générale 5b : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Notes complémentaires 2.A, point f), et 2.B du Chapitre 2 qui définissent les termes «poitrines» et «morceaux» de l'espèce porcine domestique.
Est considéré comme «poitrine», au sens des sous-positions 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 et 0210 12 19, la partie inférieure de la demi-carcasse, appelée «entrelardé», située entre le jambon et l'épaule, avec ou sans les os, mais avec la couenne et le lard.
NESH relatives à la position 0209 : le lard visé ici est le lard sans parties maigres, y compris celui qui n'est propre qu'à des usages industriels.
Le lard entrelardé (c'est-à-dire le lard entremêlé de couches de viande) et le lard avec une couche de viande adhérente destinés à être consommés dans cet état, sont repris au n° 02.03 ou au n° 02.10, selon le cas.
D'où exclusion de cette sous-position.
NESH relatives à la position 0210 : classement tarifaire des viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés.
Cette position s'applique seulement aux viandes et abats de toute sorte préparés selon les spécifications du libellé, à l'exclusion cependant du lard sans parties maigres ainsi que de la graisse de porc et de la graisse de volailles non fondues ni autrement extraites (n° 02.09). Le lard entrelardé (c'est-à-dire le lard entremêlé de couches de viande) et le lard avec une couche de viande adhérente relèvent de cette position, pour autant qu'ils soient préparés selon les spécifications du libellé.