Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
RG 2 b) : les articles constitués de plusieurs matières, mélangées ou assemblées, sont classés selon la RG 3.
RG 3 b) : les vases en céramique confèrent à l'article son caractère essentiel.
RG 5 b) : les emballages sont classés avec les marchandises qu'ils contiennent.
Lignes directrices relatives aux assortiments conditionnés pour la vente au détail (ACVD, 2013/C 105/01) : l’assortiment présente les caractéristiques d’un assortiment conditionné pour la vente au détail. Il est composé au moins de deux articles différents qui, relèvent de positions différentes, Il est composé de produit ou d’articles présentés ensemble pour la satisfaction d’un besoin spécifique. Il est conditionné de façon à pouvoir être vendu directement.
Note 1 du chapitre 69 : définition des produits céramiques.
Considérations générales relatives à la position 6904, sous-chapitre II : autres produits céramiques.
NESH relatives à la position 6913, point A), 3) : parmi les articles dont l’utilité véritable consiste à contenir ou soutenir d’autres objets décoratifs ou à en rehausser l’effet ornemental, tels que les vases, cache-pot, jardinières de table et potiches, à caractère purement ornemental.