Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3 b) : la cuvette d’aisance en porcelaine confère à l’article son caractère essentiel.
Règle générale 5b) : l’emballage est classé avec la marchandise.
Note 1 du chapitre 69 : le présent Chapitre ne comprend que les produits céramiques qui ont été cuits après avoir été préalablement mis en forme ou façonnés.
Considérations générales du chapitre 69, point A) : les articles céramiques sont obtenus en faisant cuire des matières non métalliques inorganiques après les avoir préparées et façonnées préalablement, d'ordinaire à température ambiante. Les matières premières utilisées sont, notamment, des argiles, des matières siliceuses (y compris de la silice fondue), des matières à point de fusion élevé tells que les oxydes, les carbures, les nitrures, le graphite ou autre carbone, et, dans certains cas, des liants tels que les argiles réfractaires et les phosphates.
NESH relatives à la position 6904, sous chapitre II, considérations générales, I) définition des porcelaines.
NESH relatives à la position 6910 : dans la présente position sont compris les appareils destinés à être fixés à demeure, généralement par branchement sur une conduite d'eau ou d'égout, et constitués par de la céramique rendue imperméable par émaillage ou par une cuisson prolongée : grès cérames, faïences (du type fire-clay, notamment), imitations de porcelaines, porcelaine. Outre les articles spécifiés au libellé, elle englobe également les fontaines-lavabos. Les réservoirs de chasse en céramique restent classés dans la présente position, même lorsqu'ils sont équipés de leur mécanisme.