Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 3 b) : les articles mélangés, composites ou les assortiments sont classés selon la matière ou l’article leur conférant le caractère essentiel, au cas présent l’accumulateur au lithium.
Note 3 du chapitre 85 : Au sens du n° 85.07, l’expression accumulateurs électriques comprend également les accumulateurs présentés avec des éléments auxiliaires qui contribuent à la fonction de stockage et de fourniture d’énergie remplie par l’accumulateur ou qui sont destinés à protéger ce dernier de dommages éventuels, tels que des connecteurs électriques, des dispositifs de contrôle de la température (des thermistors, par exemple) et des dispositifs de protection du circuit. Ils peuvent également comporter une partie de l’enveloppe protectrice des appareils auxquels ils sont destinés.
NESH du chap 85) 1) Les machines et appareils pour la production, la transformation ou l'accumulation de l'électricité, tels que les génératrices, les transformateurs, etc. (n°s 85.01 à 85.04), les piles (n° 85.06) et les accumulateurs (n° 85.07).