Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note 2 A) et Note de sous-position 2 A de la section XI : les produits des chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles. En l’espèce les fibres synthétiques prédominent en poids sur les fibres métalliques.
Note 7 de la section XI définissant les articles confectionnés.
Note 1 du chapitre 61 : le présent chapitre ne comprend que des articles confectionnés en bonneterie.
Note 9 du chapitre 62 : Les vêtements du présent chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçonnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur gauche, comme des vêtements pour femmes ou fillettes.
Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où la coupe du vêtement indique clairement qu'il est conçu pour l'un ou l'autre sexe. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d’hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers. En l’espèce, le pantalon ne se ferme pas dans un sens en particulier, mais sa coupe indique clairement qu’il s’agit d’un vêtement pour femmes.
NESH relatives à la position 6103 point D) : On entend par pantalons des vêtements enveloppant séparément chaque jambe, recouvrant les genoux et descendant généralement jusqu'aux chevilles ou au-delà; normalement ces vêtements s'arrêtent à la taille.