Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note 3 de la section XVI : sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d'espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu'un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble, ici, la fonction d’appareil de signalisation visuelle.
Note 6.E du chapitre 84 : les machines incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre autre que le traitement de l'information, sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou à défaut, dans une position résiduelle.
NESH de la position tarifaire du 8471, Paragraphe I, qui indiquent que ne relèvent pas de la présente position les machines, instruments et appareils incorporant une machine automatique de traitement de l’information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre. Ces machines, instruments et appareils sont classés dans la position correspondante à cette fonction ou, à défaut, dans une position résiduelle.
NESH de la position tarifaire du 8531, Point D), qui reprennent les appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, par exemple), autres que ceux des n°s 85.12 ou 85.30, et notamment les tableaux annonciateurs et similaires.
NESH de la position tarifaire du 8531, qui indiquent que sont exclus de cette position : point c):les moniteurs ou récepteurs de télévision à cristaux liquides (LCD) (n°85.28).