Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 3.c) : dans les cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération, à savoir la vis à bois en acier inoxydable.
Règle générale 5.a) : les emballages et contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d’un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci.
Note 3 de la Section XV : qui définit les métaux communs dont l’acier inoxydable.
Note 1.e) du chapitre 72 qui définit l’acier inoxydable.
Note 2.a) de la Section XV : dans la Nomenclature, on entend par parties et fournitures d'emploi général : les articles des n°s 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 ou 73.18, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs.
Règlement n° 540/2013 de la commission en date du 11 juin 2013.
NESH de la position tarifaire 7318, paragraphe A. qui reprennent nommément les vis à bois.