Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note 2.f) de la Section XVII : ne sont pas considérés comme « parties » ou « accessoires », même lorsqu’ils sont reconnaissables comme destinés à du matériel de transport : les machines et appareils électriques, ainsi que les appareillages et accessoires électriques (chapitre 85).
NESH de la position tarifaire 8512 alinéas 5) et 6) qui reprennent les feux avertisseurs de manœuvre : feux de freins ou feux stop, clignoteurs et autres feux indicateurs de marche arrière ou de changement de direction, etc.
Les boîtiers combinés, contenant des dispositifs propres à assurer cumulativement les fonctions de plusieurs des phares, feux ou lampes susmentionnés.