Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3 b) : la matière textile confère au produit son caractère essentiel.
Règle générale 5 b) : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 7 de la section XI : cet article est confectionné.
Note 8 de la section XI, point a) : Ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60 et, sauf dispositions contraires, des Chapitres 56 à 59 les articles confectionnés au sens de la Note 7 ci-dessus.
Note 1 du chapitre 39 sur la définition des matières plastiques.
Note 1 du chapitre 62 : le présent chapitre ne s'applique qu'aux articles confectionnés en tous textiles autres que l'ouate, à l'exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du no 6212).
Exclusion du chapitre 90 : Note 1 b) du chapitre 90 : ne comprend pas les ceintures et bandages en matières textiles, dont l'effet recherché sur l'organe à soutenir ou maintenir est uniquement fonction de l'élasticité : sont cités les bandages thoraciques, bandages abdominaux, bandages pour les articulations ou les muscles, par exemple (Section XI).
Règlement d'exécution (UE) 2025/1492 de la commission du 14/07/2025 pour le classement d’une orthèse dorsale au 6212 90 00.
Avis de classement OMD 621290/2 pour une ceinture de soutien lombaire renforcée.
NESH relatives à la position 6212 :
- la présente position comprend les articles destinés à soutenir certaines parties du corps [...] qui peuvent être fabriqués en tissus de tous genres, élastiques ou non, y compris la bonneterie.
- point 7) : les ceintures de soutien, pour autant qu'il ne s'agisse pas de ceintures médico‑chirurgicales du n° 90.21, sont nommément reprises dans cette position.