Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 5b) : l’emballage est classé avec la marchandise.
Note 2 du chapitre 19 : aux fins du n°19.01, on entend par :
a) gruaux, les gruaux de céréales du Chapitre 11;
b) farines et semoules :
1) les farines et semoules de céréales du Chapitre 11;
2) les farines, semoules et poudres d’origine végétale de tout Chapitre, autres que les farines, semoules et poudres de légumes secs (n°07.12), de pommes de terre (n°11.05) ou de légumes à cosse secs (n°11.06).
NESH relatives à la position 1901, Point II) : classement tarifaire des préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs.
Cette position couvre un ensemble de préparations alimentaires à base de farines, de gruaux, de semoules, d'amidons, de fécules ou d'extraits de malt, qui tirent leur caractère essentiel de ces constituants, que ceux‑ci prédominent ou non en poids ou en volume.
A ces divers composants principaux peuvent être ajoutées d'autres substances telles que du lait, du sucre, des œufs, de la caséine, de l'albumine, des graisses, de l'huile, des aromates, du gluten, des colorants, des vitamines, des fruits ou d'autres matières destinées à accroître leurs propriétés diététiques, ou du cacao, sous réserve, dans ce dernier cas, que la teneur en poids de cacao soit inférieure à 40 % calculés sur une base entièrement dégraissée (voir les Considérations générales du présent Chapitre).