Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3 b) : les articles mélangés, composites, ou les assortiments sont classés selon la matière ou l'article leur conférant le caractère essentiel. Au cas présent, le rouleau de rustines confère à l’ensemble son caractère essentiel de par son importance et son utilisation.
Règle générale 5 b) : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 1 du chapitre 39 : définition du terme « matières plastiques ».
Note 10 du chapitre 39 : Au sens des n°3920 et 3921, l'expression «plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames» s'applique exclusivement aux plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames (autres que celles du chapitre 54) et aux blocs de forme géométrique régulière, même imprimés ou autrement travaillés en surface, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire mais non autrement travaillés (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage).
NESH relatives à la position 3920.
NENC relatives à la position 3920.
Lignes directrices relatives aux assortiments conditionnés pour la vente au détail (ACVD, 2013/C 105/01) : l’assortiment présente les caractéristiques d’un assortiment conditionné pour la vente au détail. Il est composé d’au moins deux articles différents relevant de positions différentes, de produits ou d’articles présentés ensemble pour la satisfaction d’un besoin spécifique ou d’une activité déterminée, et conditionné de façon à pouvoir être vendu directement.