Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 2b) : le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.
Règle générale 3b) : les mélanges et les assortiments sont classés à la matière ou à l'article qui confère le caractère essentiel.
Au cas présent, le sable confère le caractère essentiel au produit.
Note 1 du chapitre 25 : sauf dispositions contraires et sous réserve de la Note 4 ci-après, n'entrent dans les positions du présent Chapitre que les produits à l'état brut ou les produits lavés (même à l'aide de substances chimiques éliminant les impuretés sans changer la structure du produit), concassés, broyés, pulvérisés, soumis à lévigation, criblés, tamisés, enrichis par flottation, séparation magnétique ou autres procédés mécaniques ou physiques (à l'exception de la cristallisation), mais non les produits grillés, calcinés, résultant d'un mélange ou ayant subi une main-d'oeuvre supérieure à celle indiquée dans chaque position.
NESH relatives à la position 2505, Point 1) : classement tarifaire des sables naturels de toute espèce, même colorés, à l'exclusion des sables métallifères du Chapitre 26.
Exception faite des sables métallifères industriellement utilisés pour l'extraction du métal (Chapitre 26), la présente position comprend tous les sables de mer, de lacs, de rivière ou de carrière existant dans la nature à l'état de sables, c'est‑à‑dire sous la forme de particules plus ou moins fines provenant de la désagrégation naturelle des minéraux, mais à l'exclusion des sables et des poudres obtenus artificiellement, notamment par broyage (n° 25.17 ou positions afférentes aux diverses catégories de pierres).
C’est ainsi, notamment, que se trouvent groupés ci les sables siliceux et quartzeux utilisés pour la construction, la verrerie, le décapage des métaux, etc.
Lignes directrices relatives aux assortiments conditionnés pour la vente au détail (ACVD, 2013/C 105/01) : l'ensemble sous examen ne peut pas être considéré comme un ACVD puisque les différents articles le composant ne sont pas destinés à la satisfaction d'un besoin spécifique ou l'exercice d'une activité déterminée.