Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3 b) : les articles mélangés, composites ou les assortiments sont classés selon la matière ou l’article leur conférant le caractère essentiel, au cas présent, la broderie.
Note 2 et note 2 de sous-position de la Section XI : les produits des chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont considérés comme entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles. Pour l'application de cette règle: a) il n'est tenu compte, le cas échéant, que de la partie qui détermine le classement au sens de la règle générale interprétative 3 ; b) il n'est pas tenu compte du plancher lorsque les produits textiles comportent un plancher et une surface veloutée ou bouclée ; c) il n'est tenu compte que du tissu de fond dans le cas des broderies du n°5810 et des ouvrages en ces matières. Toutefois, pour les broderies chimiques, aériennes ou sans fond apparent, et les ouvrages en ces matières, le classement est opéré en tenant compte uniquement des fils brodeurs.
Note 6 du Chapitre 58 : l'expression « broderies » du n°5810 s'étend aux applications par couture de paillettes, de perles ou de motifs décoratifs en textiles ou autres matières […].
Note 2 a) du Chapitre 63 : ce sous-chapitre I ne comprend pas les produits des chapitres 56 à 62.
NESH relatives à la position 5810 relatives aux différents types de broderies.