Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3 b) : la matière textile confère à l’article son caractère essentiel.
Règle générale 5 b) : les emballages contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu’ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n’est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d’être utilisés valablement d’une façon répétée.
Note d'exclusion 9 a) et 11 du chapitre 71 : on entend par "bijouterie de fantaisie" les petits objets servant à la parure. En l'espèce, le produit n'a pas de fonction esthétique ou de parure, mais une fonction utilitaire, à savoir prévenir la nausée.
Note 7 de la section XI point f) : il s’agit d’un article confectionné. Les articles assemblés par couture, par collage ou autrement sont considérés comme confectionnés.
Note 1 du chapitre 63 : le sous-chapitre I, qui comprend des articles en tous textiles, ne s'applique qu'aux articles confectionnés.
NESH relatives à la position 6307 reprenant les articles confectionnés en tout textile, qui ne sont pas repris dans des positions plus spécifiques de la Section XI ou dans d'autres Chapitres de la Nomenclature.