Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3b) : Les articles mélangés, composites ou les assortiments sont classés selon la matière ou l’article leur conférant le caractère essentiel, au cas présent, l'objet d'ornementation en matière plastique.
Règle générale 5b) : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 1 du Chapitre 39 : définition des « matières plastiques ».
Considérations générales du Chapitre 39.
Règlement d’exécution (UE) n°2015/803 de la Commission du 19 mai 2015 : classement d’un article similaire.
Exclusion de la position 9405, NESH relatives à la position 9405 : l’article ne peut pas être classé comme un appareil d’éclairage relevant de la position 9405, car sa finalité première n’est pas d'éclairer une pièce et il ne s'agit pas non plus d’une lampe à usage spécial.
NESH de la position 3926, point 3) : cette position comprend les statuettes et autres objets d’ornementation.