Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3 b) : le tissu principal confère au produit son caractère essentiel.
Note 2 A) et Note de sous-position 2 A) de la section XI : les produits des chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles, en l'espèce le coton.
Note 7 de la section XI : cet article est confectionné.
Note 8 a) de la section XI : pour l'application des Chapitres 50 à 60, ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60 et, sauf dispositions contraires, des Chapitres 56 à 59 les articles confectionnés au sens de la Note 7 ci-dessus.
Note 1 du chapitre 62 : ce chapitre comprend les vêtements confectionnés autre qu'en bonneterie.
Note 9 du chapitre 62 : les vêtements présentant une fermeture sur le devant, gauche sur droite, sont considérés comme vêtements pour homme ou garçonnet.
NESH relatives à la position 6103 applicables mutatis mutandis à la position 6203, point D) on entend par pantalons les vêtements enveloppant séparément chaque jambe, recouvrant les genoux et descendant généralement jusqu'aux chevilles ou au-delà.
NENC du chapitre 62, point 4) : le présent produit correspond à la définition de vêtement de travail.