Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC
Règle générale 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3 b) : la matière textile non-tissée, majoritaire en surface et déterminante dans l'utilisation du gant, confère au produit son caractère essentiel.
Règle générale 5 b) : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 7 de la section XI : cet article est confectionné.
Note 8 de la section XI point a) : pour l'application des Chapitres 50 à 60 ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60 et, sauf dispositions contraires, des Chapitres 56 à 59 les articles confectionnés au sens de la Note 7.
Note 1 du chapitre 62 : le présent chapitre ne s'applique qu'aux articles confectionnés en tous textiles autres que l'ouate, à l'exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du no 6212).
Règlement d'exécution (UE) 2015/2351 de la Commission du 14 décembre 2015.
Règlement (CE) n°1196/2005 de la Commission du 22 juillet 2005.
NESH relatives à la position 6216 : Cette position concerne les articles de ganterie, fabriqués en tous textiles (même en dentelle), à l'exception de ceux en bonneterie.
NESH relatives à la position 6116 applicable mutatis mutandis à la position 6216 : cette position couvre tous les articles de ganterie sans qu'il soit fait de distinction entre ceux pour femmes ou fillettes et ceux pour hommes ou garçonnets.