Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 5 b) : les emballages sont classés avec les marchandises qu’ils contiennent.
Note 2 A) et Note de sous-position 2 A de la section XI : les produits des chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles.
Note 7 de la section XI : cet article est confectionné.
Note 8 a) de la section XI : Pour l'application des Chapitres 50 à 60, ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60 et, sauf dispositions contraires, des Chapitres 56 à 59 les articles confectionnés au sens de la Note 7 ci-dessus.
Note 1 du chapitre 61 : le présent chapitre ne comprend que des articles confectionnés en bonneterie.
Note 9 du chapitre 61 : Le vêtement est reconnaissable comme un vêtement pour femmes.
Règlement (CE) n°2855/2000 de la commission du 27 décembre 2000 relatif au classement de marchandises similaires en ses points 2, 3 et 4, la Commission européenne a retenu un classement à la sous-position 6104 42 00 en exposant que le classement en tant que chemises de nuit de la position tarifaire 6108 est exclu, en raison du fait que les vêtements en question, par leurs caractéristiques objectives, peuvent être portés indifféremment au lit et en certains autres endroits et, par conséquent, ne sont pas destinés à être exclusivement ou essentiellement portés en tant que vêtements de nuit ; ces vêtements étant par ailleurs exclus des T-shirts de la position 6109 en raison de leur longueur.
NESH relatives à la position 6104.
NENC relatives aux sous-positions 6104 41 00 à 6104 49 00 : on entend par robes des vêtements destinés à couvrir le corps, commençant normalement à partir des épaules et pouvant descendre jusqu'aux chevilles ou au-delà, avec ou sans manches. Elles doivent pouvoir être portées sans qu'il soit nécessaire de porter en même temps un autre vêtement.
Arrêts de la CJUE n° C-395/93 du 09/08/1994 et n° C-338/95 du 20/11/1997 : sur la notion de "manifestement destinés à être portés exclusivement en tant que vêtements de nuit.