Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3 b) : le tissu de coton confère à l’ensemble son caractère essentiel.
Règle générale 5 a) : les étuis spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci.
Règle générale 5 b) : le classement de l’emballage suit celui de la marchandise qu’il contient.
Note 7 de la Section XI ; cet article est confectionné.
Note Complémentaire 2 A) de la Section XI : les produits des chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont considérés comme entièrement constitués de la matière textile qui serait retenue conformément à la note 2 de la présente section pour le classement d’un produit des chapitres 50 à 55 ou du n° 5809 obtenu à partir des mêmes matières. Au cas présent, le coton est majoritaire.
Note 1 du Chapitre 62 : le présent chapitre ne s'applique qu'aux articles confectionnés en tous textiles autres que l'ouate, à l'exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du n° 6212).
Note 5 a) du Chapitre 62 : pour l’interprétation du n° 6209, les termes « vêtements et accessoires du vêtement pour bébés » s'entendent des articles pour enfants en bas âge d’une hauteur de corps n'excédant pas 86 centimètres.
NESH relatives à la position 6209.
NENC relatives à la position 6209 applicables mutatis mutandis à celles de la position 6111 (point 4) : cette position comprend un ensemble de vêtements destinés à de jeunes enfants d’une hauteur de corps n’excédant pas 86 cm (ce qui correspond généralement à un jeune enfant d’environ 18 mois). Certains de ces vêtements sont des articles de layette. Parmi ces articles de layette, il en existe certains dont la taille ne peut être définie, mais ils sont classés dans cette position si ils sont nettement reconnaissables comme des vêtements conçus pour des bébés. Il en est ainsi notamment pour les gigoteuses pour bébés, qui peuvent également être rembourrées, avec manches ou emmanchures.
Arrêt de la CJUE n°C-524/11 du 06/09/12 : des gigoteuses doivent être classées dans la sous-position 6209 20 00 en tant que «vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, de coton» si, en raison de leurs dimensions, elles conviennent à des enfants dont la hauteur du corps n’excède pas 86 cm. Si tel n’est pas le cas, ces produits doivent être classés dans la sous-position 6211 42 90 en tant qu’«autres vêtements, pour femmes ou fillettes, de coton».