Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3 b) : le papier, de par son utilisation, confère le caractère essentiel à l’ensemble.
Note 1 du chapitre 48 : aux fins du présent Chapitre, et sauf dispositions contraires, le terme papier couvre à la fois le carton et le papier, sans égard à leur épaisseur ou à leur poids au m².
NENC d'exclusion des sous-positions 8505 11 00 à 8505 19 90, 2021/C 333 I/01 : ne relèvent pas des présentes sous-positions : les magnets pour réfrigérateurs fixés à un objet d’usage courant. Le produit est conçu en tant qu’objet d’usage courant (par exemple, un ouvre-bouteille, un calendrier, un minuteur, une pince à linge) qui peut être fixé sur une surface métallique. L’objet d’usage courant a sa propre fonction (par exemple, ouvrir une bouteille, afficher la date ou l’heure, etc.). Il confère à l’article composite son caractère essentiel au sens de la RGI 3, point b), étant donné que l’aimant n’a qu’une fonction de support (à savoir, permettre de fixer un objet d’usage courant sur une surface métallique).
NESH relatives à la position 4820, point 1) où l’article est repris nommément : la présente position couvre divers articles de papeterie, autres que les articles pour la correspondance du n° 48.17 et les articles visés dans la Note 10 du présent Chapitre. Elle comprend notamment : les registres et livres comptables; les carnets de notes de toute espèce; les carnets de commandes, les carnets de quittances, les blocs de papier à lettres, les blocs‑mémorandums, les agendas, les carnets‑répertoires. Certains articles de la présente position peuvent souvent être revêtus d’impressions ou d'illustrations, même assez importantes et demeurer classés dans la présente position (et non dans le Chapitre 49), à condition que les impressions et les illustrations revêtent un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale, […].