Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 3 b) : les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel.
Règle générale 5 b) : les emballages sont classés avec les marchandises qu'ils contiennent.
Note 8 b) du Chapitre 59 : la position 5911 comprend les articles textiles à usages techniques (autres que ceux des nos 5908 à 5910) [tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple), disques à polir, joints, rondelles et autres parties de machines ou d’appareils, par exemple].
Exclusion de la position 8421, NESH relatives à la position 8421 : cette position ne comprend pas les simples récipients munis seulement d’une toile filtrante ou d’un tamis.
Exclusion du chapitre 63 par la note 2. a) : ce sous-chapitre ne comprend pas les produits des chapitres 56 à 62.
NESH relatives à la position 5911, partie B, point 9) : cette position comprend les sacs pour aspirateurs de poussières, les sacs filtrants pour appareils industriels de dépoussiérage, les sacs filtrants pour filtres à huile de tous moteurs, etc.
Arrêt CJUE C-130/82 paragraphes 9 et 10.
Conclusions au PV du 245ème CCD de juin 2023 point 7.11. sacs filtrants : application de la décision CJUE C-130/82 par analogie au classement des « sacs filtrants » en matières textiles avec partie en matières plastiques.