Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3 b) : l'impression confère son caractère essentiel à l'article.
Note 2 de la Section VII : à l'exception des articles des n°s 39.18 ou 39.19, relèvent du Chapitre 49 les matières plastiques, le caoutchouc et les ouvrages en ces matières revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale.
Note 2 du Chapitre 49 : au sens du chapitre 49, le terme « imprimé » signifie également reproduit au moyen d'un duplicateur, obtenu par un procédé commandé par une machine automatique de traitement de l'information, par gaufrage, photographie, photocopie, thermocopie ou dactylographie.
NESH relatives au chapitre 49 : sauf quelques rares exceptions, le présent Chapitre couvre tous les articles dont la raison d'être est déterminée par le fait qu'ils sont revêtus d'impressions ou d'illustrations.
NESH de la position 4911 reprenant tous les articles imprimés qui ne sont pas repris dans les positions précédentes de ce chapitre.