Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3 b) : la surface extérieure de la matière textile confère au produit son caractère essentiel de par son importance et son utilisation.
Règle générale 3 c) : dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération, ici : le tissu bouclé de coton et la bonneterie en fibres de jute étant d'égale importance, la dernière la position envisageable est "autre linge, d'autres matières textiles, autre que de lin" (6302 99 90).
Règle générale 5 b) : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 7 relative à la section XI : cet article est confectionné.
Note 8 a) de la section XI : ne relèvent pas des chapitres 50 à 55 et 60 et, sauf dispositions contraires, des chapitres 56 à 59 les articles confectionnés au sens de la note 7 ci-dessus.
Note 1 du chapitre 63 : le sous-chapitre I, qui comprend des articles en tous textiles, ne s’applique qu’aux articles confectionnés.
NESH relatives à la position 6302, point 3) : le linge de toilette est nommément repris dans cette position.