Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3 b) : la matière textile confère le caractère essentiel à l'ensemble.
Exclusion du chapitre 95, conformément à la note 1 w) dudit chapitre : les tentes en toutes matières sont exclues de ce chapitre.
Exclusion de la position 9506, conformément à la Note 3 du chapitre 95 : la marchandise n'est pas reconnaissable en tant que partie ou accessoire principalement ou exclusivement destiné à un trampoline de la position 9506.
Note 7 de la section XI : cet article est confectionné.
Note 8 a) de la section XI : pour l'application des Chapitres 50 à 60, ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60 et, sauf dispositions contraires, des Chapitres 56 à 59 les articles confectionnés au sens de la Note 7 ci-dessus.
Note 1 du chapitre 63 : le sous chapitre I comprend des articles en tous textiles confectionnés.
NESH relatives à la position 6306 , point 4) : les tentes sont des abris confectionnés en tissus plus ou moins épais ou même très légers, de fibres synthétiques ou artificielles, de coton ou en tissus mélangés, enduits, recouverts, stratifiés ou non, ou bien en toile. Elles sont habituellement constituées par un toit (simple ou double) et peuvent être munies de parois (simples ou doubles) qui permettent la formation d’un lieu fermé. Cette position couvre aussi bien les grandes tentes foraines (tentes de cirques, par exemple) que les tentes pour militaires, pour campeurs, y compris les tentes portatives, et les tentes de plage, etc.