Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note 2.a) de la section XVI : Sous réserve des dispositions de la note 1 de la présente section et de la note 1 des chapitres 84 et 85, les parties de machines (à l'exception des parties des articles des nos 8484, 8544, 8545, 8546 ou 8547) sont classées conformément aux règles ci-après : les parties consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions des chapitres 84 ou 85 (à l'exception des nos 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 et 8548) relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées.
Note 3 de la section XVI : sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d'espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu'un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble, ici l’appareil de commande électrique.
NESH de la position tarifaire du 8537, Point 3), qui reprennent les appareils de commande programmables.
NENC relatives à la position 8537 10 91 publiées au JOUE C 119/363 du 29/03/2019, portant sur les appareils de commande à mémoire programmable.