Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note 2.b) de la section XVI : Lorsqu’elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d’une même position, les parties sont classées dans la position afférente à cette ou ces machines ou, selon le cas, dans les n°s 8409, 8431, 8448 , 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538.
NESH du chapitre 85, Paragraphe des considérations générales, Point B), Alinéa 2), qui indiquent que les parties non électriques de machines ou appareils du présent Chapitre sont classées comme suit : Les autres parties non électriques reconnaissables comme étant destinées exclusivement ou principalement aux machines ou appareils électriques, etc., du présent Chapitre suivent le régime des articles auxquels elles sont destinées ou, le cas échéant, sont classées aux n°s 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38.
NESH de la position tarifaire du 8507, Paragraphe des parties, qui indiquent que Sous réserve des dispositions générales relatives au classement des parties (voir les Considérations générales de la Section), la présente position comprend également les parties d'accumulateurs : par exemple, bacs et couvercles; plaques et grilles en plomb, même non enduites de matière active, séparateurs en toutes matières (à l'exception du caoutchouc vulcanisé non durci ou des matières textiles), y compris ceux présentés sous forme de plaques planes simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire, répondant à des spécifications techniques très précises (porosité, dimensions, etc.) et, de ce fait, prêts à l'usage en l'état.