Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 3.c) : dans les cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération, au cas présent la partie d’électrovanne.
Note 2.b) de la section XVI : lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position (même des nos 8479 ou 8543), les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon le cas, dans les nos 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538; toutefois, les parties destinées principalement aussi bien aux articles du no 8517 qu'à ceux des nos 8525 à 8528, sont rangées au no 8517, et les autres parties exclusivement ou principalement destinées aux articles du no 8524 sont à classer dans le no 8529.
NESH de la position tarifaire du 8481, Paragraphe des parties, qui indiquent que sont également comprises ici les parties des articles de la présente position.