PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES > PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES > Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées > Préparations alimentaires composites homogénéisées > autres
Taux de base (erga omnes)
Applicable a tous les pays tiers sans accord préférentiel
| Origine | Taux | Economie | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|---|
EU-Canada agreement: re-imported goods1006 0.000 %-14.1 pp | 0.000 % | -14.1 pp | — | 1 |
CARIFORUM1033 0.000 %-14.1 ppEU-CARIFORUM EPA | 0.000 % | -14.1 pp | EU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %-14.1 ppESA Interim EPA | 0.000 % | -14.1 pp | ESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %-14.1 ppSADC EPA | 0.000 % | -14.1 pp | SADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 %-14.1 pp | 0.000 % | -14.1 pp | — | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %-14.1 ppEverything But Arms | 0.000 % | -14.1 pp | Everything But Arms | |
Espace economique europeen2012 0.000 %-14.1 ppEEA Agreement | 0.000 % | -14.1 pp | EEA Agreement | 1 |
SPG+2027 0.000 %-14.1 ppGSP+ Enhanced Arrangement | 0.000 % | -14.1 pp | GSP+ Enhanced Arrangement |
Produits exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou du Belarus
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Preuve de l’origine établie conformément à l’article 6 du règlement (UE) n° 1455/2026
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Présentation du certificat "CITES" requis
Le bien déclaré n'est pas repris dans la Convention de Washington (CITES)
Certificat d'inspection pour les produits biologiques
Marchandises non concernées par le règlement (UE) n° 2018/848 (produits biologiques)
Effets personnels des voyageurs ou biens sans caractère commercial à usage personnel des voyageurs contenus dans leurs bagages (Article 10.2 du règlement (UE) 2017/1509)
Biens nécessaires aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres en RPDC ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international, ou effets personnels de leur personnel (Article 10.3 du règlement (UE) 2017/1509)
Biens autres que ceux désignés à l’annexe VIII (articles de luxe) du règlement (UE) 2017/1509
Biens autres que ceux désignés à l’annexe XIa (Produits de la mer) du règlement (UE) 2017/1509
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises bénéficiant d'une dérogation aux contrôles vétérinaires selon l'Article 3 du Règlement Délégué (UE) 2021/630 de la Commission
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises bénéficiant d'une dérogation aux contrôles vétérinaires selon l'Article 3 du Règlement Délégué (UE) 2021/630 de la Commission
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
Marchandises originaires de l'UE en retour d'Andorre, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Suisse, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour d'Islande, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour du Lichtenstein, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Norvège, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Saint-Marin, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l’UE provenant de régions ultrapériphériques, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises bénéficiant d'une dérogation aux contrôles vétérinaires selon l'Article 3 du Règlement Délégué (UE) 2021/630 de la Commission
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Marchandises originaires de l'UE en retour d'Andorre, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Suisse, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour d'Islande, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour du Lichtenstein, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Norvège, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Saint-Marin, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l’UE provenant de régions ultrapériphériques, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises bénéficiant d'une dérogation aux contrôles vétérinaires selon l'Article 3 du Règlement Délégué (UE) 2021/630 de la Commission
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises bénéficiant d'une dérogation aux contrôles vétérinaires selon l'Article 3 du Règlement Délégué (UE) 2021/630 de la Commission
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises bénéficiant d'une dérogation aux contrôles vétérinaires selon l'Article 3 du Règlement Délégué (UE) 2021/630 de la Commission
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises bénéficiant d'une dérogation aux contrôles vétérinaires selon l'Article 3 du Règlement Délégué (UE) 2021/630 de la Commission
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises bénéficiant d'une dérogation aux contrôles vétérinaires selon l'Article 3 du Règlement Délégué (UE) 2021/630 de la Commission
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Confusions fréquentes
Aide au classement
Exemples de produits
Préparations alimentaires composites homogénéisées Pour les termes «préparations alimentaires composites homogénéisées», voir la note 3 du présent chapitre. La phrase «Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles» figurant à la note 3 du chapitre 21 ne signifie pas que le poids ou la taille de ces fragments visibles doive se situer sous un pourcentage déterminé pour que le produit relève de la sous-position 2104 20 00 . La notion de «faible quantité de fragments visibles» doit être interprétée en fonction des caractéristiques objectives du produit: il convient d'estimer si les fragments visibles ont été ajoutés dans une quantité telle qu'ils constituent une part considérable du volume du produit. Dans l'affirmative, le produit devrait être classé ailleurs (par exemple, au no 2005 ) car il aurait perdu le caractère de préparation alimentaire composite homogénéisée. 2105 00 Glaces de consommation, même contenant du cacao On entend par «glaces de consommation» au sens de la présente position, les préparations alimentaires, conditionnées ou non pour la vente au détail, contenant ou non du cacao ou du chocolat (même comme couverture), dont l'état solide ou pâteux a été obtenu par congélation, et qui sont destinées à la consommation en l'état. Ces produits se caractérisent par la propriété essentielle de reprendre un état liquide ou semi-liquide lorsqu'ils sont placés dans un milieu ayant une température d'environ 0 degré Celsius. En revanche, les préparations qui, tout en ayant l'aspect de glaces de consommation, ne possèdent pas la propriété essentielle énoncée ci-dessus, relèvent selon le cas des nos 1806 , 1901 ou 2106 . Les produits de la présente position ont des dénominations très diverses (glaces, crèmes glacées, cassata, tranches napolitaines, etc.) et se présentent sous des formes variées; ils peuvent contenir du cacao ou du chocolat, des sucres, des matières grasses végétales ou provenant du lait, du lait écrémé ou non, des fruits, des stabilisants, des substances aromatiques, des colorants, etc. La teneur totale en ces matières grasses n'excède pas, en général, 15 % en poids du produit fini. Cependant, quelques spécialités, pour la fabrication desquelles est utilisée une forte proportion de crème de lait, peuvent présenter une teneur totale en matières grasses d'environ 20 % en poids. Pour la fabrication de certaines glaces de consommation, de l'air est incorporé aux matières premières mises en œuvre, à l'effet d'augmenter le volume du produit fini (foisonnement). Seuls les produits contenant des fèves de cacao, de la pâte de cacao ou de la poudre de cacao sont considérés comme contenant du cacao au sens du no 2105 00 . Voir également les notes explicatives du SH, no 2105 , notamment pour les exclusions.
- Préparations alimentaires homogénéisées composites
CTSH
- Préparations alimentaires homogénéisées composites
CTSH
Règle résiduelle
1. Aux fins de la présente règle résiduelle, « mélange » désigne l'opération délibérée et proportionnellement contrôlée consistant à réunir deux matériaux fongibles ou plus. 2. L'origine d'un mélange de produits de ce
Annexe 22-01 RD 2015/2446
Posez une question sur ce code ou trouvez un expert en classement tarifaire.
Synonymes
préparation alimentaire composite homogénéisée, préparation alimentaire homogénéisée, préparation alimentaire composite
Matériaux
Mots-clés
préparation alimentaire composite homogénéisée · préparation alimentaire homogénéisée · préparation alimentaire composite · composite · homogénéisée · préparation alimentaire
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les mélanges de légumes de la position 0712; b) les succédanés torréfiés du café contenant du café en toute proportion (position 0901); c) le thé aromatisé (position 0902); d) les épices et autres produits des positions 0904 à 0910; e) les préparations alimentaires, autres que les produits décrits aux positions 2103 ou 2104, contenant plus de 20 % en poids de saucisses, saucissons, viandes, abats, sang, poissons ou crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, ou une combinaison de ces produits (chapitre 16); f) les levures conditionnées comme médicaments ou les autres produits des positions 3003 ou 3004; g) les enzymes préparées de la position 3507. 2. Les extraits des succédanés visés à la note 1 b) ci-dessus relèvent de la position 2101. 3. Au sens de la position 2104, l'expression «préparations alimentaires composées homogénéisées» désigne les préparations constituées d'un mélange finement homogénéisé de deux ou plusieurs ingrédients de base tels que viande, poisson, légumes, fruits ou noix, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour nourrissons ou enfants en bas âge ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu net n'excédant pas 250 g.
1. Dans la présente Section, le terme « pellets » désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids. 2. L'expression « préparations alimentaires » dans la présente Section, sauf dispositions contraires, désigne les préparations classées dans les positions 1601 à 2106.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
Exemples de produits
4€0
€0
+€0
€3.15/kg
€4.44/kg
3 871
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €10.3M | 2.0Mt | €5.18/kg | 59.1% | |
| 2 | 🇮🇷 Iran | €1.8M | 1.0Mt | €1.73/kg | 10.1% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €1.7M | 639Kt | €2.68/kg | 9.9% | |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | €1.7M | 411Kt | €4.15/kg | 9.8% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €1.5M | 1.3Mt | €1.14/kg | 8.5% | |
| 6 | 🇮🇱 Israel | €457K | 125Kt | €3.67/kg | 2.6% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €226.3M | 47.9Mt | €4.73/kg | 75.9% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €23.6M | 4.1Mt | €5.77/kg | 7.9% | |
| 3 | 🇮🇱 Israel | €18.3M | 5.9Mt | €3.09/kg | 6.1% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €16.4M | 3.1Mt | €5.26/kg | 5.5% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €13.5M | 3.2Mt | €4.23/kg | 4.5% |