Taux préférentiels
38
origines disponibles
| Origine | Taux | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|
EU-Switzerland agreement: re-imported goods1007 0.000 % | 0.000 % | — | 2 |
CARIFORUM1033 0.000 %EU-CARIFORUM EPA | 0.000 % | EU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %ESA Interim EPA | 0.000 % | ESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %SADC EPA | 0.000 % | SADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 % | 0.000 % | — | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %Everything But Arms | 0.000 % | Everything But Arms | |
Espace economique europeen2012 0.000 %EEA Agreement | 0.000 % | EEA Agreement | 1 |
SPG+2027 0.000 %GSP+ Enhanced Arrangement | 0.000 % | GSP+ Enhanced Arrangement |
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
1. Sauf dispositions contraires, dans la nomenclature, l'expression «caoutchouc» s'entend des produits suivants, même vulcanisés ou durcis: caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, caoutchouc synthétique, factice pour caoutchouc dérivé des huiles, et ces mêmes produits régénérés. 2. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les produits de la section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières); b) les chaussures ou parties de chaussures du chapitre 64; c) les coiffures ou parties de coiffures (y compris les bonnets de bain) du chapitre 65; d) les appareils ou pièces mécaniques ou électriques de la section XVI (y compris tous articles d'électricité), en caoutchouc durci; e) les articles des chapitres 90, 92, 94 ou 96; f) les articles du chapitre 95 (autres que les gants, mitaines et moufles de sport et les articles des positions 4011 à 4013). 3. Dans les positions 4001 à 4003 et dans la position 4005, l'expression «formes primaires» s'applique uniquement aux formes suivantes: a) les liquides et pâtes (y compris le latex, même prévulcanisé, et autres dispersions et solutions); b) les blocs de forme irrégulière, morceaux, balles, poudres, granulés, miettes et masses similaires. 4. Dans la note 1 du présent chapitre et dans la position 4002, l'expression «caoutchouc synthétique» s'applique: a) aux matières synthétiques non saturées pouvant être transformées irréversiblement par vulcanisation au soufre en substances non thermoplastiques qui, à une température comprise entre 18 et 29 degrés Celsius, ne se rompront pas par allongement à trois fois leur longueur initiale et qui, après allongement à deux fois leur longueur initiale, reprendront dans un délai de cinq minutes une longueur ne dépassant pas une fois et demie leur longueur initiale. Aux fins de cet essai, les substances nécessaires à la réticulation, telles que les activateurs ou accélérateurs de vulcanisation, peuvent être ajoutées; la présence de substances prévues à la note 5 B) ii) et iii) est également admise. En revanche, la présence de substances non nécessaires à la réticulation, telles que les charges, plastifiants et matières de charge, n'est pas admise; b) aux thioplastes (TM); c) au caoutchouc naturel modifié par greffage ou mélange avec des matières plastiques, au caoutchouc naturel dépolymérisé, aux mélanges de matières synthétiques non saturées et de hauts polymères synthétiques saturés, à condition que tous ces produits répondent aux prescriptions de vulcanisation, d'allongement et de reprise visées au a) ci-dessus.
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1. Les produits présentés en assortiments composés de plusieurs éléments constitutifs distincts dont certains ou la totalité relèvent de la présente Section et qui sont destinés à être mélangés pour obtenir un produit des Sections VI ou VII sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que les éléments constitutifs soient : a) nettement reconnaissables, de par leur conditionnement, comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés ; b) présentés en même temps ; c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs proportions respectives, comme étant complémentaires les uns des autres. 2. À l'exception des articles des n°s 3918 ou 3919, les matières plastiques, le caoutchouc et les ouvrages en ces matières, imprimés de motifs, de caractères ou de représentations figurées non accessoires par rapport à l'utilisation principale du produit, relèvent du Chapitre 49.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.