MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES > MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS > Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion > Fils pour bobinages > autres > autres > Un faisceau de câblage pour la transmission des paramètres de sécurité des modules de batterie avec : -des connecteurs d'entrée et de sortie, -trois clips de fixation en plastique ou plus, destiné à la production de batteries rechargeables pour les véhicules hybrides et électriques
Utilisations typiques
Exemples de produits
Synonymes
faisceau de câblage de modules de batterie, faisceau de câblage pour paramètres de sécurité, faisceau de câblage de sécurité de batterie
Mots-clés
faisceau de câblage de modules de batterie · faisceau de câblage pour paramètres de sécurité · faisceau de câblage de sécurité de batterie · transmission des paramètres de sécurité des modules de batterie · faisceau de câblage · connecteurs d'entrée et de sortie; trois clips de fixation en plastique ou plus · batteries rechargeables pour les véhicules hybrides et électriques
Ce chapitre ne comprend pas : les couvertures et coussins chauffants electriques (position 6301), le verre des positions 7011 ou 7014, les meubles du chapitre 94, ni les jouets ou jeux du chapitre 95. Note 2 (Parties) : les parties reconnaissables comme etant exclusivement ou principalement destinees a un type d'article particulier sont classees avec cet article ; les parties egalement utilisables pour deux ou plusieurs articles de ce chapitre sont classees aux positions 8538 ou 8548. La position 8523 couvre tous les supports pour l'enregistrement du son ou d'autres phenomenes, y compris les supports vierges, ainsi que les supports enregistres tels que logiciels, donnees, enregistrements sonores et contenus numeriques, que l'enregistrement soit permanent ou temporaire. La position 8542 couvre les circuits integres monolithiques (MIC), les circuits integres hybrides (HIC) et les micro-assemblages electroniques. Les assemblages de circuits imprimes constitues d'un ou plusieurs circuits imprimes de la position 8534 avec des composants montes sont classes a la position 8534 s'ils ne constituent pas un article complet, sinon ils suivent la position applicable a l'article complet.
1. La présente Section ne comprend pas : a) les courroies transporteuses ou de transmission en matières plastiques du Chapitre 39 ou en caoutchouc vulcanisé (n° 4010), ni les autres articles en caoutchouc vulcanisé non durci pour usages techniques (n° 4016) ; b) les articles en cuir naturel ou reconstitué (n° 4205) ou en pelleteries (n° 4303), pour usages techniques ; c) les canettes, fusettes, tubes, bobines et supports similaires en toutes matières (par exemple, Chapitre 39, 40, 44 ou Section XV) ; d) les cartes perforées pour mécaniques Jacquard ou analogues (par exemple, Chapitre 39 ou 48 ou Section XV) ; e) les courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles (n° 5910) et les autres articles en matières textiles pour usages techniques (n° 5911) ; f) les pierres gemmes (naturelles, synthétiques ou reconstituées) des n°s 7102 à 7104 et les ouvrages entièrement en ces pierres du n° 7116, à l'exception des saphirs et diamants travaillés non montés pour pointes de lecture (n° 8522) ; g) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ; h) les tubes de forage (n° 7304) ; ij) les toiles et bandes sans fin en fils ou en feuillards métalliques (Section XV) ; k) les articles des Chapitres 82 ou 83 ; l) les articles de la Section XVII ; m) les articles du Chapitre 90 ; n) les articles d'horlogerie (Chapitre 91) ; o) les outils interchangeables du n° 8207 ou les brosses constituant des éléments de machines (n° 9603) ; p) les articles du Chapitre 95 ; q) les rubans encreurs et rubans similaires du n° 9612, ou les monopieds, bipieds, trépieds et articles similaires du n° 9620. 2. Sous réserve de la Note 1 de la présente Section, de la Note 1 du Chapitre 84 et de la Note 1 du Chapitre 85, les parties de machines (à l'exclusion des parties des articles des n°s 8484, 8544, 8545, 8546 ou 8547) sont classées conformément aux règles suivantes : a) les parties consistant en articles compris dans l'une des positions des Chapitres 84 ou 85 (à l'exclusion des n°s 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 et 8548) relèvent de ladite position ; b) les autres parties, reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position, sont classées dans la position afférente à cette ou ces machines ou, selon le cas, dans le n° 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538 ; toutefois, les parties également utilisables principalement avec les articles des n°s 8517 et 8525 à 8528 relèvent du n° 8517 ; c) les autres parties relèvent du n° 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538 selon le cas, ou à défaut du n° 8487 ou 8548. 3. Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines constituées de deux ou plusieurs machines formant un tout et les autres machines conçues pour remplir deux ou plusieurs fonctions complémentaires ou alternatives sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble. 4. Lorsqu'une machine ou une combinaison de machines est constituée d'éléments individuels (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autres dispositifs) destinés à concourir ensemble à une fonction bien définie couverte par l'une des positions des Chapitres 84 ou 85, l'ensemble est classé dans la position correspondant à cette fonction. 5. Au sens des présentes Notes, le terme « machine » s'entend de toute machine, tout mécanisme, tout appareil, tout dispositif, tout engin ou toute installation cité dans les positions des Chapitres 84 ou 85.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
C-168/23
27 juin 2024Prysmian Cabluri şi Sisteme SA contre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Direcţia Regională Vamală Craiova e.a.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit : 1) La sous-position 85447000 de la nomenclature combinée, figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CE) n o 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000, dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) 2017/1925 de la Commission, du 12 octobre 2017, doit être interprétée en ce sens que : elle ne couvre pas un câble de fibres optiques composé d’une âme optique et d’un revêtement optique recouverts d’une première couche intérieure en acrylate souple, elle-même recouverte d’une seconde couche en acrylate dur coloré. 2) Les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime doivent être interprétés en ce sens que : ils ne s’opposent pas au recouvrement, par les autorités douanières d’un État membre, des droits et taxes dus par un contribuable au titre du classement tarifaire erroné, selon ces autorités, d’une marchandise dans une sous-position de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement n o 2658/87, tel que modifié par le règlement n o 254/2000, dans sa version résultant du règlement d’exécution 2017/1925, même si des décisions en matière de renseignements tarifaires contraignants délivrées à d’autres contribuables, par ces autorités et par les autorités douanières d’autres États membres, ainsi que des décisions juridictionnelles d’autres États membres ne se sont pas écartées d’un tel classement tarifaire. Signatures ( *1 ) Langue de procédure : le roumain.
C-138/18
16 mai 2019Skatteministeriet contre Estron A/S
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 mai 2019.#Skatteministeriet contre Estron A/S.#Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Connecteurs pour appareils auditifs – Parties et accessoires – Nomenclature combinée – Sous-positions 8544 42 90, 9021 40 00 et 9021 90 10.#Affaire C-138/18.
€0
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€23.48/kg
€41.32/kg
2 795
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦 Morocco | €14.7B | 712.8Mt | €20.63/kg | 42.5% | |
| 2 | 🇹🇳 Tunisia | €8.2B | 379.0Mt | €21.73/kg | 23.8% | |
| 3 | 🇽🇸 XS | €5.7B | 220.9Mt | €25.85/kg | 16.5% | |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €3.4B | 149.7Mt | €22.97/kg | 9.9% | |
| 5 | 🇲🇰 North Macedonia | €2.5B | 100.1Mt | €25.22/kg | 7.3% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €2.0B | 22.9Mt | €88.52/kg | 33.5% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.7B | 41.8Mt | €40.87/kg | 28.3% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €1.2B | 22.1Mt | €52.13/kg | 19.1% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €763.4M | 30.5Mt | €25.00/kg | 12.6% | |
| 5 | 🇲🇦 Morocco | €238.1M | 10.8Mt | €22.09/kg | 3.9% | |
| 6 | 🇽🇸 XS | €155.4M | 4.4Mt | €35.49/kg | 2.6% |