MATÉRIEL DE TRANSPORT > VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES ET AUTRES VÉHICULES TERRESTRES, LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES > Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n$o|8702), y compris les voitures du type "break" et les voitures de course > autres véhicules, uniquement à moteur à piston à allumage par étincelles
Taux de base (erga omnes)
Applicable a tous les pays tiers sans accord préférentiel
| Origine | Taux | Economie | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|---|
EU-Switzerland agreement: re-imported goods1007 0.000 %-10.0 pp | 0.000 % | -10.0 pp | — | 2 |
CARIFORUM1033 0.000 %-10.0 ppEU-CARIFORUM EPA | 0.000 % | -10.0 pp | EU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %-10.0 ppESA Interim EPA | 0.000 % | -10.0 pp | ESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %-10.0 ppSADC EPA | 0.000 % | -10.0 pp | SADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 %-10.0 pp | 0.000 % | -10.0 pp | — | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %-10.0 ppEverything But Arms | 0.000 % | -10.0 pp | Everything But Arms | |
Espace economique europeen2012 0.000 %-10.0 ppEEA Agreement | 0.000 % | -10.0 pp | EEA Agreement | 1 |
SPG+2027 0.000 %-10.0 ppGSP+ Enhanced Arrangement | 0.000 % | -10.0 pp | GSP+ Enhanced Arrangement |
Export permit (Décision du Conseil (UE) 2017/37 (JO L 11))
Référence à l'Annexe 5-A de la Décision du Conseil (UE) 2017/37 (JO L 11)
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 3)
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 4)
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 6)
Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 8)
Autorisation d’importation en vertu de l’article 1 novodecies bis paragraph 5 du règlement (UE) no 765/2006 du Conseil
Autorisation d’importation en vertu de l’article 1 novodecies bis paragraph 10 du règlement (UE) no 765/2006 du Conseil
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 8 septies du règlement (UE) n° 765/2006)
Marchandises autres que celles visées par les interdictions définies à l’article 3(a) du règlement (UE) n° 2016/44
Autorisation d’importation en vertu de l’article 3 decies paragraph 3 quater du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Autorisation d’importation en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 12 sexies du règlement (UE) n° 833/2014)
Les interdictions définies à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions à l’article 3 decies, paragraphe 3 bis bis).
Les interdictions définies à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions à l’article 3 decies, paragraphe 3 bis quater).
Les interdictions définies à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions à l’article 3 decies, paragraphe 3 bis ter).
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Dérogation à l'interdiction d'importer octroyée dans le cadre de la réparation et l’entretien d’équipements existants, en vertu du 2ème paragraphe de l'article 11.1 du règlement 2024/573
Dérogation à l'interdiction d'importation conformément à l'article 11.1 et 11.2 du règlement (UE) 2024/573
Marchandises autres que celles relevant des dispositions applicables du règlement (UE) 2024/573
Produits et équipements, y compris les parties de ceux-ci, contenant des gaz fluorés ou utilisant ces gaz aux fins de leur fonctionnement, qui ne font pas l’objet d’une interdiction imposée par l’article 11, paragraphe 1 (à l’exclusion des exemptions pour les équipements militaires et les réparations) et par l’annexe IV [règlement (UE) 2024/573]
Effets personnels des voyageurs ou biens sans caractère commercial à usage personnel des voyageurs contenus dans leurs bagages (Article 10.2 du règlement (UE) 2017/1509)
Biens nécessaires aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres en RPDC ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international, ou effets personnels de leur personnel (Article 10.3 du règlement (UE) 2017/1509)
Biens autres que ceux désignés à l’annexe VIII (articles de luxe) du règlement (UE) 2017/1509
Licence d'importation "substances réglementées" (ozone), délivrée par la Commission
Substances, produits, équipements autres que ceux entrant dans le champ d'application du règlement (UE) 2024/590
Dérogation à l'interdiction d'importer/exporter des substances appauvrissant la couche d'ozone destinées à des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse (articles 8, 13.1c (importation) et article 14.1a (exportation) du règlement (UE) 2024/590), des produits et équipements (articles 11.1 et 13.1j (importation) et 14.1g (exportation) du règlement (UE) 2024/590)
Dérogation à l'interdiction d'importer/exporter des produits et équipements contenant des halons ou dont le fonctionnement est tributaire de halons (voir articles 13.1h (importation) et 14.1f (exportation) du règlement (UE) 2024/590)
Dérogation à l'interdiction d'importer/exporter des substances appauvrissant la couche d'ozone destinées à être détruites ou régénérées (voir articles 12, 13.1d, 13.1e (importation) du règlement (UE) 2024/590), ainsi que des produits et équipements (voir articles 12, 13.1i (importation))
Substances, produits, équipements autres que ceux entrant dans le champ d'application du règlement (UE) 2024/590
Biens autres que ceux décrits dans les renvois associés à la mesure
Biens autres que ceux décrits dans les renvois associés à la mesure
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course La présente position comprend les «véhicules à usages multiples», comme les véhicules automobiles pouvant transporter aussi bien des personnes que des marchandises: 1. du type camionnette: Ce type de véhicule est habituellement doté de plusieurs rangées de sièges et constitué de deux espaces distincts, à savoir un compartiment fermé pour le transport de personnes et un autre compartiment ouvert ou couvert, pour le transport de marchandises. Toutefois, de tels véhicules relèvent du no 8704 si la longueur maximale intérieure, au sol, du compartiment destiné au transport de marchandises représente plus de 50 % de la longueur de l'empattement du véhicule ou possèdent plus de deux essieux. ►M55 2. du type fourgon: Ce type de véhicule, doté de plusieurs rangées de sièges, doit satisfaire aux critères énoncés dans les notes explicatives du SH relatives au no 8703 . Toutefois, de tels véhicules relèvent du no 8704 si la longueur maximale intérieure, au sol, du compartiment destiné au transport de marchandises représente plus de 50 % de la longueur de l’empattement du véhicule ou possèdent plus de deux essieux. Les véhicules du type fourgon, dotés d’une seule rangée de sièges, sans points d’ancrage permanents et accessoires destinés à les installer, sans dispositif de sécurité dans la partie arrière du véhicule, qu’ils soient ou non équipés d’un panneau ou d’une cloison permanents entre l’habitacle et la partie utilisée pour le chargement ou de fenêtres sur les panneaux latéraux, relèvent du no 8704 . ◄ autres véhicules, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles Pour ce qui concerne la définition de la cylindrée, voir la note explicative de sous-positions du SH, sous-positions 8407 31 , 8407 32 , 8407 33 et 8407 34 . Relèvent par exemple de ces sous-positions les voitures du type «break» et les «véhicules polyvalents», cités dans les notes explicatives du SH, no 8703 , troisième et quatrième alinéas. Relèvent également des présentes sous-positions les petites voitures de course (dites «skelters» ou «karts») sans carrosserie, équipées d'un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles permettant d'atteindre des vitesses relativement élevées. 8703 31 10 à 8703 33 90 autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) Relèvent par exemple de ces sous-positions les voitures du type «break» et les «véhicules polyvalents», cités dans les notes explicatives du SH, no 8703 , troisième et quatrième alinéas.
Voitures automobiles et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux de la heading 8702), y compris les breaks et voitures de course.
Règle de valeur ajoutée de 45 %
Règle résiduelle
Lorsque le pays d'origine ne peut être déterminé par l'application des règles primaires, le pays d'origine des marchandises est le pays dans lequel la majeure partie des matériaux a pris naissance, déterminé sur la base de la valeur des matériaux.
Annexe 22-01 RD 2015/2446
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1. Au sens de la position 8702, on entend par 'vehicules pour le transport de 10 personnes ou plus', les vehicules concus pour le transport d'au moins 10 personnes, y compris le conducteur. 2. Au sens des sous-positions 8703 21 a 8703 24 et 8703 31 a 8703 33, la cylindree du moteur est determinee: a) pour les moteurs a piston alternatif a allumage par etincelle (essence), par le volume balaye exprime en cm3; b) pour les moteurs a piston alternatif a allumage par compression (diesel ou semi-diesel), par le volume balaye exprime en cm3. Lorsque la propulsion est assuree a la fois par un moteur a piston alternatif a combustion interne et par un ou plusieurs moteurs electriques, la cylindree du moteur a combustion interne a piston alternatif determine la sous-position pertinente. 3. Au sens des sous-positions 8703 40, 8703 50, 8703 60, 8703 70 et 8703 80, on entend par 'vehicules electriques hybrides rechargeables' les vehicules alimentes a la fois par un moteur a piston a combustion interne et un moteur electrique utilise comme source alternative d'energie pour la propulsion du vehicule, qui peuvent etre recharges en les branchant a une source externe d'energie electrique.
Au sens de ce chapitre, les 'tracteurs' designent les vehicules construits essentiellement pour tirer ou pousser un autre vehicule, un engin ou une charge, qu'ils comportent ou non un dispositif accessoire de transport d'outils, de semences, d'engrais ou d'autres marchandises en rapport avec leur utilisation principale. La position 8702 couvre les vehicules automobiles pour le transport de 10 personnes ou plus. La position 8703 couvre les vehicules automobiles principalement concus pour le transport de personnes (1 a 9 places), classes selon le type de moteur : allumage par etincelles (essence), allumage par compression (diesel/semi-diesel), moteur electrique uniquement, ou combinaisons hybrides. La position 8704 couvre les vehicules automobiles pour le transport de marchandises, avec des subdivisions similaires par type de moteur. Les chassis equipes de moteurs sont classes a la position 8706 et les carrosseries (y compris les cabines) a la position 8707. La distinction entre vehicules complets, chassis et carrosseries est essentielle pour le classement.
1. La présente Section ne comprend pas les articles des n°s 9503 ou 9508, ni les bobsleighs, luges et engins similaires (n° 9506). 2. Les termes « parties » et « parties et accessoires » ne s'appliquent pas aux articles suivants, qu'ils soient ou non identifiables comme étant destinés aux marchandises de la présente Section : a) les joints, rondelles et similaires en toutes matières (classés selon leur matière constitutive ou au n° 8484) et les autres articles en caoutchouc vulcanisé non durci (n° 4016) ; b) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ; c) les articles du Chapitre 82 (outillage) ; d) les articles du n° 8306 ; e) les machines et appareils des n°s 8401 à 8479, et leurs parties ; les articles des n°s 8481 ou 8482, ou, à condition qu'ils constituent des parties intégrantes de moteurs, les articles du n° 8483 ; f) les machines et appareils électromécaniques (n°s 8501 ou 8502) ; les articles des n°s 8511 à 8513 ; les appareils électriques des n°s 8530 ou 8531 ; g) les articles du Chapitre 90 ; h) les articles du Chapitre 91 ; ij) les armes (Chapitre 93) ; k) les appareils d'éclairage du n° 9405. 3. Les références dans les Chapitres 86 à 88 aux « parties » ou « accessoires » ne s'appliquent pas aux parties ou accessoires qui ne sont pas exclusivement ou principalement destinés aux articles de ces Chapitres. Une partie ou un accessoire qui répond à la description de deux ou plusieurs positions de ces Chapitres est classé dans la position correspondant à son utilisation principale.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.