Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 5b) : l’emballage est classé avec la marchandise.
Note complémentaire 4 du chapitre 17 : en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 1702 60 80, 1702 90 80 et 1702 90 95, la teneur en saccharose, y compris la teneur en autres sucres exprimée en saccharose, est déterminée par la méthode réfractométrique [exprimée en degrés Brix conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 974/2014 de la Commission].
NESH relatives à la position 1702, point B : classement tarifaire des sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants. Cette partie comprend les sirops des sucres de toute nature (y compris les sirops de lactose ainsi que les solutions aqueuses autres que celles des sucres chimiquement purs du n° 29.40) pourvu qu'ils n'aient pas été aromatisés ou additionnés de colorants (voir la Note explicative du n° 21.06).
Décision prise lors du 203ème Comité du Code des Douanes (octobre 2019) : classement tarifaire d’un sirop extrait d’un fruit (raisin) à la position tarifaire 1702.