Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3 b) : le matelas pneumatique confère à l'article son caractère essentiel.
Exclusion du Chapitre 94, Note 1.a) du Chapitre 94 : ce chapitre ne comprend pas les matelas, oreillers et coussins à gonfler à l’air (pneumatiques) ou à l’eau, des chapitres 39, 40 ou 63.
Exclusion du Chapitre 95 : NENC relatives à la position 9503 00 point b) : sont exclus de la présente position les matelas gonflables (généralement classés selon leur matière constitutive).
Exclusion du Chapitre 39, NESH relatives au chapitre 39, Considérations générales, Matières plastiques combinées à des matières textiles : la matière plastique n'étant pas alvéolaire, les tissus ne sont pas considérés comme de simples supports. La matière textile relève de la positon 5903.
Note 1 et 2 du Chapitre 59 : les tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec cette même matière sont classés au 5903.
Note 7 de la Section XI : cet article est confectionné.
Note 1 du Chapitre 63 : le sous-chapitre I, qui comprend des articles en tous textiles, ne s’applique qu’aux articles confectionnés.
NESH relatives à la position 6306, point 5) : parmi les articles de campement, on peut citer les seaux et sacs à eau, les cuvettes et bassins, les toiles couvre‑sol (tapis de sol), les matelas, oreillers et coussins pneumatiques, autres que ceux du n° 40.16, les hamacs (autres que ceux du n° 56.08).