BTI FRBTIFR-BTI-2025-01553
Description des marchandises
Mélange de substrat terreux et de pierres calcaires, de taille 40/80, utilisé comme produit de base pour les plantations végétales, conditionné en vrac.
Pays émetteur
FR
Date d'émission
4 avr. 2025
Valide à partir du
4 avr. 2025
Valide jusqu'au
3 avr. 2028
Mélange de substrat terreux et de pierres calcaires, de taille 40/80, utilisé comme produit de base pour les plantations végétales, conditionné en vrac.
Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position. Règle générale 2b) : le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3. Règle générale 3b) : les pierres calcaires sont majoritaires au sein du mélange, elles confèrent ainsi au produit son caractère essentiel. Règle générale 5b) : l’emballage suit le classement de la marchandise. Considérations générales du chapitre 25 : Comme le prévoit la note 1, le présent chapitre couvre, sauf indication contraire du contexte, les produits minéraux uniquement à l'état brut ou lavés (y compris le lavage avec des substances chimiques pour éliminer les impuretés, à condition que la structure du produit lui-même ne soit pas modifiée), concassés, broyés, pulvérisés, lévigés, criblés, tamisés ou concentrés par flottation, séparation magnétique ou autres procédés mécaniques ou physiques (à l'exclusion de la cristallisation). Les produits du présent chapitre peuvent également être chauffés pour éliminer l'humidité ou les impuretés ou à d'autres fins, à condition que le traitement thermique ne modifie pas leur structure chimique ou cristalline. Toutefois, d'autres traitements thermiques (par exemple, la torréfaction, la fusion ou la calcination) ne sont pas autorisés, à moins que le texte de l'intitulé ne le permette expressément. Ainsi, par exemple, un traitement thermique qui pourrait entraîner une modification de la structure chimique ou cristalline est autorisé pour les produits des positions 25.13 et 25.17, car les textes de ces positions font explicitement référence au traitement thermique. Note 1 du Chapitre 25 : sauf dispositions contraires et sous réserve de la note 4 ci-après, n'entrent dans les positions du présent chapitre que les produits à l'état brut ou les produits lavés (même à l'aide de substances chimiques éliminant les impuretés sans changer la structure du produit), concassés, broyés, pulvérisés, soumis à lévigation, criblés, tamisés, enrichis par flottation, séparation magnétique ou autres procédés mécaniques ou physiques (à l'exception de la cristallisation), mais non les produits grillés, calcinés, résultant d'un mélange ou ayant subi une main-d'oeuvre supérieure à celle indiquée dans chaque position. Note 3 du chapitre 25 : les produits qui peuvent être classés dans la position 25.17 et dans toute autre position du chapitre sont à classer dans la position 25.17. NESH relative de la position 2517: classement tarifaire des cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement. Cette position couvre les cailloux, les graviers et toutes les pierres concassées (y compris des mélanges de différents types de pierres), des types généralement utilisés pour le bétonnage ou l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts. Elle couvre également les matériaux de construction de rebut et les débris de démolition qui ont fait l’objet d’un tri et qui sont constitués essentiellement de pierres brisées utilisées aux mêmes fins, en l’état ou après concassage. Les galets et le silex sont également rangés dans la présente position. Les galets, autres que ceux de silex, sont également employés pour le broyage ou, après concassage, comme cailloux d'empierrement.
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