Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note 2 A) et Note de sous-position 2 A) de la section XI : les produits des Chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont considérés comme entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles, au cas présent le coton.
Note 7 de la Section XI : cet article est confectionné.
Note 1 du Chapitre 62 : le présent chapitre ne s'applique qu'aux articles confectionnés en tous textiles autres que l'ouate, à l'exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du no 6212).
Note 9 du chapitre 62 : les vêtements du présent chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçonnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur gauche, comme des vêtements pour femmes ou fillettes.
NESH relatives à la position 6103 applicables mutatis mutandis à la position 6203, point D) on entend par pantalons des vêtements enveloppant séparément chaque jambe, recouvrant les genoux et descendant généralement jusqu'aux chevilles ou au-delà; normalement ces vêtements s'arrêtent à la taille; la présence éventuelle de bretelles ne fait pas perdre à ces vêtements leur caractère essentiel de pantalons.