Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3 b) : la matière plastique, majoritaire dans la composition de la tige, confère au produit son caractère essentiel.
Note 1 du chapitre 39 définissant les matières plastiques.
Note 1 et 4 du chapitre 40 définissant le caoutchouc et le caoutchouc synthétique.
Note 4 a) du Chapitre 64 : la matière du dessus est déterminée par la matière constitutive dont la surface de recouvrement extérieure est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts tels que bordures, protège-chevilles, ornements, boucles, pattes, œillets ou dispositifs analogues, en l’occurrence la matière textile.
Note 4 b) du Chapitre 64 : la matière constitutive de la semelle extérieure est déterminée par celle dont la surface au contact du sol est la plus grande, en l’occurrence la matière plastique.
Note de sous-position 1 du chapitre 64 : le présent article ne remplit pas les critères de chaussures de sport relevant du 6402.19.
Note complémentaire 1 du chapitre 64 définissant les «renforts».
Considérations générales des NESH relatives au chapitre 64.
NESH relatives à la position 6402.
Exclusion de la chaussures de sport au sens de la position 6402 : cette position se réfère uniquement à la note de sous-position 1 du chapitre 64 : au sens du 6402, on entend par chaussures de sport exclusivement:
a) les chaussures conçues en vue de la pratique d'une activité sportive et qui sont ou peuvent être munies de pointes, de crampons, d'attaches, de barres ou de dispositifs similaires;
b) les chaussures de patinage, chaussures de ski, chaussures pour le surf des neiges, chaussures pour la lutte, chaussures pour la boxe et chaussures pour le cyclisme.