Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 2 b) : le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale 3.
Règle générale 3 b) : la matière textile confère à l'article son caractère essentiel.
Règle générale 5 b) : l'emballage suit le classement de la marchandise qu'il contient.
Note 7 de la Section XI : cet article est confectionné.
Note 1 du Chapitre 63 : le sous-chapitre I, qui comprend des articles en tous textiles, ne s'applique qu'aux articles confectionnés.
Règlement d'exécution (UE) 873/2011 de la Commission du 27 juillet 2011, JOUE L 227/5, 02/09/2011 : la surface en matière textile et l'éponge ont tous deux les caractéristiques objectives d'articles destinés au nettoyage à l'eau et aux détergents. Cependant, la surface de l'étoffe confère à l'article son caractère essentiel au sens de la règle 3 b) car, en raison de sa surface, l'article est destiné à l'élimination de taches. L'éponge ne sert qu'à renforcer le pouvoir d'absorption d'eau et de détergent du textile. Le caractère essentiel de l'article composite est donc déterminé par la matière textile.
NESH relatives à la position 6307, point 1) : cette position couvre les serpillières ou wassingues, les lavettes, les chamoisettes (essuie-meubles) pour l'entretien des meubles, ainsi que les torchons de nettoyage, même imprégnés de produits d'entretien (à l'exclusion de ceux des n° 3401 ou 3405).