ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL > LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; ŒUFS D'OISEAUX; MIEL NATUREL; PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS > Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
| Origine | Taux | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|
EU-Canada agreement: re-imported goods1006 0.000 % | 0.000 % | — | 1 |
CARIFORUM1033 0.000 %EU-CARIFORUM EPA | 0.000 % | EU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %ESA Interim EPA | 0.000 % | ESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %SADC EPA | 0.000 % | SADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 % | 0.000 % | — | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %Everything But Arms | 0.000 % | Everything But Arms | |
PTOM (Pays et territoires d'outre-mer)2080 0.000 %Overseas Association Decision | 0.000 % | Overseas Association Decision | |
Amerique centrale2200 0.000 %EU-Central America Association Agreement | 0.000 % | EU-Central America Association Agreement |
Produits exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou du Belarus
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Certificat d'importation AGRIM
Mentions spéciales sur certificat d'importation AGRIM
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat d'inspection pour les produits biologiques
Marchandises non concernées par le règlement (UE) n° 2018/848 (produits biologiques)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Marchandises originaires de l'UE en retour d'Andorre, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Suisse, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour d'Islande, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour du Lichtenstein, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Norvège, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Saint-Marin, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l’UE provenant de régions ultrapériphériques, conformément à la législation pertinente de l’UE
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance des îles Féroé, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Groenland, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance des îles Féroé, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Groenland, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants Pour autant qu'ils n'aient subi d'autres additions que celles prévues par les notes explicatives du SH, considérations générales, deuxième alinéa, la présente position couvre notamment: 1. le lait complet non traité ainsi que le lait partiellement ou complètement écrémé; 2. le lait pasteurisé, c'est-à-dire le lait dont la conservation a été améliorée par élimination partielle de la flore microbienne au moyen d'un traitement thermique; 3. le lait stérilisé, y compris le lait du type UHT, de plus longue durée de conservation, dont la flore microbienne a été pratiquement éliminée par un traitement thermique plus poussé; 4. le lait homogénéisé dans lequel les globules gras de l'émulsion naturelle ont été fragmentés — par action mécanique sous pression très élevée associée à un traitement thermique — en glomérules de diamètre beaucoup plus faible, la formation de crème étant ainsi partiellement évitée; 5. le lait peptonisé ou pepsiné, c'est-à-dire le lait dont la digestibilité a été améliorée par transformation des protéines à la suite d'une adjonction de pepsines; 6. la crème, qui est la couche grasse se formant naturellement à la surface du lait au repos par agglomération lente des globules gras de l'émulsion. Prélevée manuellement ou extraite par centrifugation du lait (écrémeuses), elle contient, outre les autres constituants du lait, une quantité assez élevée de matières grasses (dépassant ordinairement 10 % en poids). Certains procédés modernes de centrifugation permettent d'obtenir des crèmes ayant une teneur en matières grasses pouvant dépasser 50 % en poids. La crème «non concentrée» visée à la présente position est considérée comme telle, quel que soit son pourcentage en matières grasses, pour autant qu'elle ait été obtenue exclusivement: a) soit par écrémage à la surface du lait; b) soit par centrifugation. Relèvent par contre du no 0402 , les crèmes concentrées par d'autres procédés tels que l'évaporation de l'eau sous l'effet d'un traitement thermique.
Lait et crème, non concentrés ni contenant de sucre ajouté ou autre matière sucrante.
L'origine des marchandises de cette position est le pays où le lait de cette position est obtenu à l'état naturel ou non transformé.
Lait et crème, non concentrés ni contenant de sucre ajouté ou autre matière sucrante.
L'origine des marchandises de cette position est le pays où le lait de cette position est obtenu à l'état naturel ou non transformé.
Règle résiduelle
1. Aux fins de la présente règle résiduelle, « mélange » désigne l'opération délibérée et proportionnellement contrôlée consistant à réunir deux matériaux fongibles ou plus. 2. L'origine d'un mélange de produits de ce
Annexe 22-01 RD 2015/2446
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1. Au sens de la sous-position 0404 10, on entend par 'lactoserum', le lactoserum naturel ou le lactoserum constitue de lactoserum naturel reconstitue, c'est-a-dire le produit obtenu lors de la fabrication du fromage ou de la caseine a partir du lait, du precreme ou du lait ecreme. 2. Au sens de la sous-position 0405 10, le terme 'beurre' s'entend uniquement du beurre naturel des sous-positions 0405 10 11 ou 0405 10 19, ou du beurre des sous-positions 0405 10 30, 0405 10 50 ou 0405 10 90. En poids, la teneur en matieres grasses provenant du lait doit etre egale ou superieure a 80 % mais ne pas exceder 95 %, la teneur maximale en matieres solides du lait non grasses etant de 2 % et la teneur maximale en eau de 16 %. Le beurre ne contient pas d'emulsifiants ajoutes, mais peut contenir du chlorure de sodium, des colorants alimentaires, des sels de neutralisation et des cultures de bacteries lactiques inoffensives.
1. L'expression «lait» s'entend du lait complet et du lait partiellement ou complètement écrémé. 2. Au sens de la position 0405: a) le terme «beurre» désigne le beurre naturel, le beurre de lactosérum ou le beurre recombiné (frais, salé ou rance, même en récipients hermétiques) dérivé exclusivement du lait, dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 80 % mais n'excède pas 95 % en poids, la teneur maximale en matières solides non grasses du lait étant de 2 % en poids et la teneur maximale en eau de 16 % en poids. Le beurre ne contient pas d'émulsifiants ajoutés, mais peut contenir du chlorure de sodium, des colorants alimentaires, des sels de neutralisation et des cultures de bactéries lactiques inoffensives; b) l'expression «pâtes à tartiner laitières» désigne une émulsion du type eau-dans-l'huile, contenant comme seule matière grasse des matières grasses laitières, dont la teneur en ces matières est égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 80 % en poids. 3. Les produits obtenus par concentration du lactosérum et par addition de lait ou de matières grasses laitières sont classés comme fromages dans la position 0406 pour autant qu'ils présentent: une teneur en matières grasses laitières de 5 % ou plus en poids, calculée sur la matière sèche; et une teneur en matière sèche d'au moins 70 % mais n'excédant pas 85 % en poids. 4. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les produits obtenus à partir du lactosérum, contenant en poids plus de 95 % de lactose, exprimés en lactose anhydre, calculés sur la matière sèche (position 1702); b) les albumines (y compris les concentrés de plusieurs protéines du lactosérum, contenant en poids plus de 80 % de protéines du lactosérum, calculés sur la matière sèche) (position 3502) ou les globulines (position 3504).
1. Toute référence dans la présente Section à un genre particulier ou à une espèce particulière d'animal s'applique également, sauf dispositions contraires, aux jeunes animaux de ce genre ou de cette espèce. 2. Sauf dispositions contraires, toute mention dans la Nomenclature de produits « séchés » ou « desséchés » couvre également les produits qui ont été déshydratés, évaporés ou lyophilisés.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.