France
Code des douanes, doctrine DGDDI, BOFIP et documents officiels, reliés aux règlements européens.
Tarifs de l’accise sur les alcools et boissons alcooliques - Application au 1er janvier 2025
Coordination Loi de Finances, Énergie et Fiscalité Frontalière - Dispositions Générales DGDDI
TCA - Taxe sur les transactions financières - Mise à jour de la liste des sociétés dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d’euros au 1er décembre 2024 - Publication urgente
Avis aux importateurs de carbonate de baryum originaire de la République populaire de Chine et de l’Inde (Réglementation antidumping) Avis C/2024/7461 – JO C du 20.12.2024 Le 05.11.2024, Kandelium Group GmbH a déposé une plainte au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/10361 du 08.06.2016 (ci-après « le règlement de base ») au nom de l’industrie de l’Union du carbonate de baryum faisant valoir que les importations de ce produit originaire de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») et de l’Inde feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire des pays concernés fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le carbonate de baryum contenant plus de 0,07 % en poids de strontium et plus de 0,0015 % en poids de soufre et se présentant sous forme de poudre ou de granulés pressés ou calcinés, originaires de Chine et de l’Inde, relevant actuellement du code NC ex 2836 60 00 (code TARIC 2836 60 00 10). Le code NC est mentionné à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. L’enquête relative au dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.10.2023 et le 30.09.2024. Toutes les parties intéressées qui souhaitent présenter des observations concernant la plainte (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis. Toute demande d’audition relative à l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis. 1 JO L du 08.06.2026
Avis aux importateurs d’articles en céramiques pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2024/7456 – JO C du 19.12.2024 En application du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 de la Commission du 12.07.20191, modifié par le règlement d’exécution (UE) 2020/571 de la Commission2, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations d’articles en céramiques pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine »). A la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine3 des mesures antidumping applicables à ce produit, saisie d’une demande de réexamen présentée le 14.04.2024 par Cerame- Unie / Fédération européenne des industries de porcelaine et de faïence de table et d’ornementation (FEPF) et une société tchèque isolée, au nom de l’industrie de l’Union, la Commission a ouvert un réexamen des mesures en vigueur par l’avis C/2024/4504 du 12.07.2024. En attendant l’achèvement de l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, ces dernières restent en vigueur. Le 17.10.2024, Cerame-Unie a déposé une demande de réexamen intermédiaire partiel au nom de l’industrie de l’Union des articles en céramique pour la table et la cuisine au sens de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 du 08.06.2016 (« le règlement de base »4). La demande repose sur des éléments de preuve suffisants fournis par le requérant montrant que, en ce qui concerne le dumping, les circonstances à l’origine de l’institution des mesures existantes ont changé et que ces changements présentent un caractère durable. Ces changements sont liés à une augmentation notable des capacités de production combinée à une profonde refonte de l’industrie chinoise des articles en céramique pour la cuisine et la table. La Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur le dumping. Le produit soumis au présent réexamen correspond aux articles en céramique pour la table et la cuisine, à l’exclusion des moulins à condiments et à épices en céramique ainsi que leurs éléments de 1 JO L 65 du 0 4 . 0 3.2020 2 JO L 132 du 24.04.2020 3 JO C/2023/182 du 16.10.2024 4 JO L 176 du 30 . 0 6.2016
Avis aux importateurs de bougies, chandelles, cierges et articles similaires originaires de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2024/7459 – JO C du 19.12.2024 Le 04.11.2024, l’industrie de l’Union des bougies, chandelles, cierges et articles similaires a déposé une plainte au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/10361 du 08.06.2016 (ci- après « le règlement de base ») faisant valoir que les importations de bougies, chandelles, cierges et articles similaires originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit présumé faire l’objet d’un dumping correspond aux bougies, chandelles, cierges et articles similaires, originaires de Chine, relevant actuellement du code NC 3406 00 00. Le code NC est mentionné à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. L’enquête relative au dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.10.2023 et le 30.09.2024. Toutes les parties intéressées qui souhaitent présenter des observations concernant la plainte (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis. Toute demande d’audition relative à l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis. 1 JO L du 08.06.2026
Avis aux importateurs de valine originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Avis C/2024/7460 – JO C du 19.12.2024 Le 05.11.2024, Eurolysine SAS a déposé une plainte au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/10361 du 08.06.2016 (ci-après « le règlement de base ») faisant valoir que les importations de valine originaire de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit présumé faire l’objet d’un dumping correspond à la valine et ses esters et les sels de ces produits, en tant que composé organique de constitution chimique définie présenté isolément, contenant ou non des impuretés, originaires de Chine, relevant actuellement du code NC 2922 49 85 (code TARIC 2922 49 85 87). Le code NC est mentionné à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. L’enquête relative au dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.10.2023 et le 30.09.2024. Toutes les parties intéressées qui souhaitent présenter des observations concernant la plainte (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis. Toute demande d’audition relative à l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis. 1 JO L du 08.06.2026
Avis aux importateurs de résines d’acrylonitrile-butadiène-styrène originaires de la République de Corée et de Taïwan (Réglementation antidumping) Avis C/2024/7490 – JO C du 19.12.2024 Le 04.11.2024, INEOS Styrolution Switzerland SA, Versalis SpA et Trinseo Europe GmbH ont déposé une plainte au sens de l’article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) 2016/10361 du 08.06.2016 (ci-après « le règlement de base ») faisant valoir que les importations de résines d’acrylonitrile-butadiène-styrène originaires de la République de Corée et de Taïwan feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base pour déterminer si le produit soumis à l’enquête originaire des pays concernés fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Le produit soumis à la présente enquête correspond aux résines d’acrylonitrile-butadiène-styrène, un copolymère thermoplastique composé d’acrylonitrile, de butadiène et de styrène dans différentes proportions, quelle que soit leur couleur ou toute autre propriété physique ou mécanique, qu’elles soient ou non transformées ou traitées en vue de leur conférer des propriétés physiques spécifiques supplémentaires, portant le numéro CAS 9003-56-9 (ci-après « ABS » ou « le produit soumis à l’enquête »). Le produit présumé faire l’objet d’un dumping le produit soumis à l’enquête, originaire de la République de Corée et de Taïwan, relevant actuellement du code NC 3903 30 00. Le code NC est mentionné à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. L’enquête relative au dumping et au préjudice portera sur la période comprise entre le 01.10.2023 et le 30.09.2024. Toutes les parties intéressées qui souhaitent présenter des observations concernant la plainte (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture 1 JO L du 08.06.2026
Avis aux importateurs d’éléments d’alliage à base de manganèse et de silicium (Mesure de sauvegarde) Avis C/2024/7541 – JO C du 19.12.2024 La Commission a reçu de certains États membres une demande l’invitant à ouvrir une enquête de sauvegarde. L’analyse des informations fournies indique qu’il existe des éléments de preuve suffisants montrant que l’évolution des importations de certains éléments d’alliage à base de manganèse et de silicium et les conditions dans lesquelles elles ont lieu semblent rendre nécessaire l’institution de mesures de sauvegarde. Le produit soumis à la présente enquête correspond aux éléments d’alliage à base de manganèse et
Avis aux importateurs de tubes et tuyaux sans soudure originaires de Russie (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/3193 de la Commission du 19.12.2024 – JO L du 20.12.2024 En application du règlement d’exécution (UE) 2018/1469 de la Commission du 01.10.20181 modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/1295 du 01.08.20192, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure originaires de Russie. Par le règlement d’exécution (UE) 2019/159 du 31.01.2019, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2024/1782 du 24.06.2024, la Commission a institué des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques, y compris les tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables et d’autres tuyaux sans soudure. Les droits antidumping actuellement en vigueur sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure vont de 24,1 % à 35,8 % pour les importations originaires de Russie. Le 30.06.2023 l’Association européenne du tube d’acier (ESTA) a déposé une plainte au nom de l’industrie de l’Union de certains tubes et tuyaux sans soudure faisant valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation du dumping ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union et par avis C/2023/93 du 02.10.2023, la Commission a ouvert un réexamen des mesures en vigueur. Au vu des conclusions de l’enquête concernant la continuation du dumping, la réapparition du préjudice et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé de maintenir les mesures antidumping instituées sur les importations de tubes et tuyaux originaires de Russie. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/3193 de la Commission du 19.12.2024, les opérateurs sont informés de l’institution à compter du 21.12.2024 d’un droit antidumping définitif sur les importations aux caractéristiques cumulatives suivantes : – certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, à section circulaire, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm et d’un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l’Institut international de la soudure (IIS), 1 JO L 246 du 0 2.10.2018 2 JO L 204 du 0 2 . 0 8.2019
Gestion administrative des carrières - Modification de la convention DGDDI suite au décret 2024-641
Gestion administrative des carrières - Avenant n°4 à la convention DGDDI 2016
Avis aux importateurs de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires d’Indonésie, expédiés de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (Réglementation antisubvention) Règlement d’exécution (UE) 2024/3201 de la Commission du 18.12.2024 – JO L du 19.12.2024 Par le règlement d’exécution (UE) 2022/433 du 15.03.2022, la Commission européenne a institué des droits compensateurs définitifs sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables (ci-après les « SSCR ») originaires, entre autres, d’Indonésie, à la suite d’une enquête antisubventions. Les mesures en question ont pris la forme d’un droit ad valorem compris entre 0 et 21,4 %, avec un droit résiduel de 20,5 % pour toutes les sociétés indonésiennes n’ayant pas coopéré. Saisie le 03.07.2023 par Eurofer, l’Association européenne de la sidérurgie d’une demande l’invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures compensatoires en vigueur, par le règlement (UE) 2023/1632 de la Commission du 11.08.2023 la Commission a ouvert une enquête anticontournement afin de déterminer si les importations dans l’Union des SSCR contournent les mesures compensatoires instituées par le règlement d’exécution (UE) 2022/433 et a soumis à enregistrement ces importations à compter du 15.08.2023. A l’issue de l’enquête ouverte par le règlement (UE) 2023/1632 du 11.08.2023, la Commission, par le règlement d’exécution (UE) 2024/1268 du 06.05.2024, a étendu à compter du 08.05.2024, le droit résiduel de 20,5 % aux importations de SSCR expédiés de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays. Le 03.07.2024 la société Lam Khang a introduit, devant le Tribunal de l’Union européenne, un recours tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2024/1268 au motif que la Commission avait commis une erreur factuelle dans son analyse de certains éléments de preuve fournis au cours de l’enquête en utilisant des données incomplètes pour établir la différence de prix entre les rouleaux laminés à chaud en aciers inoxydables de qualité 304 que Lam Khang importait d’Indonésie et ceux provenant d’autres sources. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/3201 de la Commission du 18.12.2024, la Commission a décidé de modifier les conclusions figurant au considérant 174 du règlement d’exécution (UE) 2024/1268 selon laquelle certaines parties du produit similaire importé bénéficiaient des subventions constatées lors de l’enquête initiale ne pouvait être tirée sur la base des différences de prix, telles qu’exposées au considérant 173 dudit règlement.
TCA - Taxe générale sur les activités polluantes - Actualisation pour 2025 des tarifs - Mise à jour suite à consultation publique
Avis aux importateurs de certains produits sidérurgiques (Mesures de sauvegarde) Avis C/2024/7515 du 17.12.2024 – JO C du 17.12.2024 Le règlement d’exécution (UE) 2019/1591 modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/2840 de la Commission du 14.12.2023 a institué une mesure de sauvegarde à l’encontre de certains produits sidérurgiques. La mesure consiste en des contingents tarifaires répartis en 26 catégories de produits sidérurgiques, lesdits contingents étant fixés à des niveaux permettant de préserver les flux commerciaux traditionnels par catégorie de produits. Une fois les volumes de contingents épuisés, un droit additionnel de 25 % s’applique à l’importation des produits concernés. D’après les considérants 161 et 85 du règlement (UE) 2021/1029, la Commission s’est engagée à procéder à un réexamen du fonctionnement de la mesure de sauvegarde dans le but d’introduire toute modification nécessaire à partir du 01.07.2022, soit à l’issue de la première année de prorogation. Le 29.11.2024, 13 États membres ont déposé à la Commission une demande de réexamen de la mesure, conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2015/4782 du Parlement européen et du Conseil et à l’article 16 du règlement (UE) 2015/7553 du Parlement européen et du Conseil. Après analyse, la Commission a considéré que la demande contenait suffisamment d’éléments de preuve et par l’avis C/2024/7515 du 17.12.2024, soumet à une enquête de réexamen le fonctionnement de la dite mesure. Le produit soumis à la présente enquête sont les produits sidérurgiques dont la liste figure en annexe. Les producteurs et utilisateurs de l’Union européenne sont invités à remplir et renvoyer à la Commission les questionnaires qui leur sont destinés avant le 10.01.2025, ou à le faire par l’intermédiaire de leurs associations respectives. Les opérateurs dont l’activité est en lien avec le produit soumis à enquête peuvent présenter leur point de vue à la Commission par écrit avant le 10.01.2025, et réfuter les observations émises par 1 JO L du 0 1 . 0 2.2019 2 JO L du 27.03.2015 3 JO L du 19.05.2015
Avis aux importateurs de contreplaqué de bois dur originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2024/3140 de la Commission du 17.12.2024 – JO L du 18.12.2024 A la suite de la plainte déposée le 27.08.2024 par le Consortium Greenwood pour le compte de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de contreplaqué de bois dur de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08.06.2016 (« le règlement de base »1), la Commission a ouvert par avis C/2024/6048 du 11.10.2024 une enquête afin de déterminer si les importations précitées originaires de la République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») font l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission a décidé de sa propre initiative de soumettre à enregistrement les importations du
Avis aux importateurs de dioxyde de titane originaire de la République populaire de Chine (Réglementation antidumping) Règlement d’exécution (UE) 2025/4 de la Commission du 17.12.2024 – JO L du 09.01.2025 Le 13.11.2023, à la suite d’une plainte déposée par la coalition ad hoc européenne pour le dioxyde de titane (ci-après « TiO2 »), la Commission a ouvert une enquête afin de déterminer si les importations de TiO2 originaire de République populaire de Chine (ci-après « la Chine ») feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. Par le règlement d’exécution (UE) 2024/1923 du 10.07.20241, la Commission a décidé d’instituer un droit antidumping provisoire sur les importations de dioxyde de titane originaire de Chine afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping. À l’issue de l’enquête, eu égard aux conclusions en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, la Commission a décidé d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de